TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312215_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", d'une erreur dans l'appréciation et la matérialité des faits et d'une méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur dans l'appréciation et la matérialité des faits ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français est " disproportionnée et porte atteinte d'une extrême gravité " à sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressé ne produit aucun document de nature à faire obstacle aux décisions attaquées et qu'en conséquence, ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 29 août 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2021, travailler en tant qu'ouvrier au sein de la société Flex Interim à Montfermeil et vivre chez son frère, résident régulier. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits ainsi que des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, célibataire, sans enfant à charge, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et ne justifie pas, au regard de son entrée sur le territoire français en 2021, de l'intensité, ni de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Dès lors, elle comporte un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne statue pas sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour, tandis qu'une telle circonstance n'est, par elle-même et en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions contestées.
4. En troisième lieu, si l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, produit au soutien de sa requête les titres de séjour en France de deux frères ainsi qu'une attestation d'hébergement, il ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il y aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de ses vingt-trois ans. Par ailleurs, s'il déclare que, depuis son arrivée en France, il " n'a pas cessé de fournir des efforts pour s'intégrer, se former et travailler ", M. B ne verse que trois fiches de paie pour un emploi d'ouvrier intérimaire, datant de juillet, août et septembre 2023, qui n'attestent pas d'une insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, M. B, n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office et interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait le droit au respect de sa une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précèderaient d'erreurs de fait et d'appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baouali et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2312215Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2312215_20231221
Données disponibles
- Texte intégral