TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312216_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une violation de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure précédente, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'exception d'illégalité et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinée à une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel arrivé à expiration depuis le 29 juillet 2023 n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre. M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - les conclusions de Me Philouze pour M. A, et de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : M. A ayant été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 1. En premier lieu, au regard des pièces produites par le préfet, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du non-respect du droit d'être entendu avant tout mesure défavorable manquent en fait. 2. En deuxième lieu, le préfet a visé les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du dit-code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel arrivé à expiration le 29 juillet 2023, n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code susmentionné et n'établit pas que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses termes, circonstanciés, attestent d'un examen particulier de la situation de l'intéressé. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. " 4. En l'espèce, l'intéressé produit des captures d'écran de sa tentative de connexion en ligne des services du pôle " vie professionnelle " de la préfecture de Seine-Saint-Denis effectuée le 13 octobre 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. S'il verse également une attestation de l'association Emergence du 23 octobre 2023, selon laquelle elle l'aiderait dans ses démarches de renouvellement de son titre de séjour depuis " la fin du mois d'avril 2023 environ " sans pouvoir obtenir de rendez-vous en préfecture, ce document n'est pas de nature à démontrer qu'il avait bien engagé des démarches de renouvellement de son titre de séjour et peut se prévaloir de la régularité de son séjour à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. A réside de manière continue sur le territoire français depuis le mois de février 2016, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant puis de salarié entre 2017 et le 29 juillet 2023, a suivi une formation professionnelle d'agent de restauration et a été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée de commis de cuisine dans l'établissement Hippotamus Rambouillet jusqu'à ce que, comme il l'indique à l'audience, il en démissionne en 2022 espérant un emploi mieux rémunéré qu'il n'a pas trouvé depuis, il n'apparaît pas que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elles procèderaient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dans la mesure où il résulte de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police le 30 septembre 2023 qu'il est célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe, n'être venu en France que pour aider financièrement sa famille en Guinée, n'avoir plus de contrat de travail et n'avoir aucune ressource. 6. En cinquième lieu, M. A n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit aussi être écarté. 7. En dernier, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office ne sont pas fondés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation et, par suite, celles à fin d'injonction ne sont pas fondées et doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, les conclusions tendant à l'application au profit de son conseil des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Philouze et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2312216_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel