TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312217_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ferhan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides afin qu'elle puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la discrétion de Me Ferhan. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure de reprise par les autorités autrichiennes ; - il méconnait l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de l'intégralité de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C; - et les observations de Me Ferhan, représentant Mme B, présente et assistée de M. D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne, a déposé une demande d'asile le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de remettre Mme B aux autorités autrichiennes. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que Mme B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des débats lors de l'audience que la requérante est mariée avec un ressortissant égyptien titulaire d'une carte de séjour. Particulièrement vulnérable, elle souffre d'un syndrome dépressif nécessitant une prise en charge médicale depuis la mort accidentelle de son fils en janvier 2023. Son mari et son autre fils majeur lui apportent soutien et assistance. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée et en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant transfert de Mme B aux autorités autrichiennes doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 précité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ferhan, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ferhan de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ferhan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ferhan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, A-L CLe greffier, S. Labart La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2312217_20231121
Données disponibles
- Texte intégral