TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312218_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme E C, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée viole les stipulations des articles 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Céralile substituant Me Fontana, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas, avant sa décision du 21 novembre 2023, été saisie pour la situation de l'enfant mineure du couple de Mme C et M. B ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante guinéenne née le 21 décembre 1998, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". L'article L. 531-9 de ce code dispose que : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Et aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ". Et aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ". 5. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande. 6. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l'entretien avec l'étranger, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'OFPRA de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l'Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 8. Dans ces différents cas, lorsque l'OFPRA n'a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'OFPRA et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si, d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, d'autre part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2023. Mme C a donné naissance à une fille, F B, de sa relation avec M. G B son conjoint, le 26 juillet 2023, et une première demande d'asile au nom de cette enfant mineure a été déposée auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 août 2023. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme C, concernant sa propre situation, par une décision du 21 novembre 2023. Pour prendre la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile présentée par Mme C a été rejetée et qu'elle ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que la demande d'asile présentée pour la jeune F B au regard de ses craintes propres, liées au risque de mutilations génitales en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, n'a pas été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisqu'à la date de la décision concernant Mme C, la jeune F n'était pas née, et que les parents de la jeune mineure n'ont pas été reçus, postérieurement, par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour réexaminer la demande au regard des craintes propres exprimées pour l'enfant. Il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 21 novembre 2023, aurait pris en considération les craintes propres de l'enfant mineure F B. Dans ces conditions, à la date à laquelle elle a été édictée, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C avait pour effet, soit de la séparer durablement de F, soit, si cette dernière accompagnait sa mère, de compromettre l'instruction alors en cours de sa demande d'asile. Cette décision, contraire à l'intérêt supérieur de F B, a dès lors été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel Mme C pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. A termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 12. Mme C établit avoir déposé, au nom de sa fille, un recours le 20 décembre 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle devant cette cour, pour contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides révélée par courriel du 7 décembre 2023, portant refus d'enregistrer le dossier de sa fille mineure née postérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant sa propre situation. Par suite, l'exécution du présent jugement implique que Mme C soit munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou toute autre autorité territorialement compétente d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fontana, avocate de Mme C, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou à toute autre autorité administrative territorialement compétente de délivrer à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Fontana, avocate de Mme C, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée Signé A. D Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2312218_20240131
Données disponibles
- Texte intégral