TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2312220_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été mis en possession d'une carte de résident valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2035. M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 16 janvier 1983, a déposé le 6 janvier 2023, une demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié. Il a été mis en possession d'un récépissé le jour même. Le préfet, s'étant abstenu de répondre à cette demande de délivrance d'une carte de résident, est réputé avoir pris, le 6 mai 2023, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A, demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 décembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2025. Dans ces conditions, la requête est dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Tigoki. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2312220_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel