TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2312220_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme D... E..., représentée par Me Vocat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’a mise en demeure d’inscrire sa fille A... C... dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ; 3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’autoriser l’instruction de A... C... en famille ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme E... soutient que : la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été rendue destinataire des résultats de la première évaluation du niveau scolaire de son enfant ; elle méconnaît le vademecum relatif à l’instruction en famille de novembre 2020, dès lors qu’elle mentionne l’acquisition des acquis au regard du socle commun de connaissance ; elle est discriminatoire, dès lors qu’elle impose une obligation de résultat aux élèves bénéficiant d’une instruction en famille alors que cette obligation ne s’impose pas aux élèves inscrits en école ordinaire ; les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation sont contraires à l’article 28 de convention internationale des droits de l’enfant ; elle méconnaît les dispositions de l’article R.131-14 du code de l’éducation, dès lors qu’il n’a été aucunement tenu compte des méthodes pédagogiques mises en place ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que des améliorations avaient été constatées entre les deux contrôles dont son enfant a fait l’objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Le recteur soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Edert rapporteure , - et les conclusions de Mme Garonna, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme E..., autorisée à instruire en famille son enfant A..., le 27 septembre 2016 a fait l’objet de deux inspections les 4 avril et 4 juillet 2023 dont les résultats ont été jugés insuffisants. En conséquence, le 7 juillet 2023, le directeur académique des Hauts-de-Seine lui a enjoint d’inscrire son enfant A... C..., dans le délai de quinze jours, dans un établissement scolaire au titre de l’année 2023-2024. Par la présente requête Mme E... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire : Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme E... ayant été rejetée par une décision du 22 décembre 2023, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. ». Aux termes de l’article R. 131-12 du code de l’éducation : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille (...), l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant (...) tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement. ». Aux termes de l’article R. 131-13 de ce code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille. » Aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. ». Aux termes de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation : « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. (...) ». En premier lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n’a d’effet que sur le délai de recours contentieux. Au demeurant, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte bien pareille mention. Le moyen est inopérant et doit être écarté. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et notamment les articles L. 131-1-1 et L. 122-1-1 du code de l’éducation. Elle comporte les circonstances de fait la justifiant, tirées du refus de l’enfant de travailler et de l’absence de progression dans ses apprentissages. Mme E... était donc en mesure, à sa seule lecture, d’en comprendre. Le moyen manque en fait et doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a bien été rendue destinataire du rapport d’inspection diligenté le 4 avril 2023, que le pli a été distribué et a été retourné à l’expéditeur le 9 mai 2023 en l’absence de réception par la requérante. Dans ces conditions le rapport doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-16-1 précité doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin (…) ». Contrairement à ce que soutient la requérante ces stipulations n’ont pas pour objet d’interdire à un Etat de rendre l’instruction obligatoire. Par suite, l’exception d’inconventionnalité de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation et, en conséquence, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, des dispositions réglementaires qui le complètent doivent être écartés. En cinquième lieu il ressort des bilans effectués en avril et en juillet 2023 que les inspecteurs ont procédé à un contrôle du contenu de l’instruction dispensée à A..., au regard d’une perspective d’acquisition progressive et continue des connaissances et compétences attendues, et non par comparaison au niveau d’un enfant du même âge scolarisé. En outre, les inspecteurs ont bien évalué les choix éducatifs exprimés par les parents, l’emploi du temps, les conditions matérielles d’études, les méthodes et les outils employés. Par suite aucune discrimination ni aucun manquement à l’article R. 131-4 du code de l’education ne peut être reprochée à la décision attaquée. En sixième lieu, il ressort pièces du dossier et notamment du contrôle pédagogique du 4 avril 2023 que les connaissances de l’enfant sont insuffisantes au regard du socle commun des connaissances et que bien qu’elle présente de bonnes capacités d’apprentissages, l’organisation des apprentissages et la démarche pédagogique retenue ne lui permettent pas de progresser suffisamment. Il ressort du rapport pédagogique du 4 juillet 2023 que, contrairement à ce que fait valoir la requérante aucune amélioration dans l’organisation des apprentissages et de la démarche pédagogique n’ont été constatées permettant à l’enfant de progresser alors que de nombreuses insuffisances ont été relevées. Les inspecteurs ont noté que l’enfant ne maitrise qu’imparfaitement la structure des phrases, déchiffre de manière peu fluide les mots, rencontre d’importantes difficultés à nommer, écrire et utiliser les nombres au-delà de 10, présente des insuffisances en calcul et que les techniques d’apprentissage ne sont pas mobilisées. Enfin, si A... connait quelques symboles républicains, l’enfant ne met pas encore en œuvre une démarche de résolution de problème et ne se repère pas dans le temps. Il s’ensuit qu’en l’absence de résultats suffisants, l’autorité académique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En septième lieu, Mme E... ne peut utilement se prévaloir ni du « Vademecum Instruction dans la famille » de novembre 2020 ni d’un courrier adressé le 9 septembre 2016 par la cheffe de cabinet du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à une association, qui, d’une part, n’ont pas de valeur normative, et, d’autre part, évoquent les règles régissant l’instruction en famille avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille, seuls applicables à la date de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine des Hauts-de-Seine lui a enjoint d’inscrire son enfant A... C..., dans le délai de quinze jours, dans un établissement scolaire au titre de l’année 2023-2024. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes y compris celles présentées au titre des frais d’instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... E... et à la ministre de l’éducation nationale. Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert présidente-rapporteure, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La présidente- rapporteure, signé S. Edert L’assesseure la plus ancienne, signé E. Beauvironnet La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2312220_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel