TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312222_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que le préfet lui oppose l'absence de production d'une demande d'autorisation de travail alors qu'il est gérant de sa société ; - il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1987, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée et à ce qu'elle lui procure des moyens d'existence suffisants. Il appartient à l'étranger qui entend obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions d'établir qu'il en remplit les conditions. 3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas fourni d'autorisation de travail de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère pour exercer une activité salariée malgré la relance par courriel du 9 janvier 2023. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A a sollicité le 7 avril 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, expirant le 24 avril 2022, pour exercer une activité libérale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en subordonnant, comme il l'a fait, le titre de séjour portant la mention " entrepreneur ", prévu par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une autorisation de travail en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 15 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312222_20240312
CAA1318 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2312222_20240312