TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312226_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 (et des pièces reçues le 28 janvier 2024), M. C D, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir pu faire valoir ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont il bénéficie est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours entache d'illégalité a décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant russe né en 1986, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions : 3. La décision contestée a été signée par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale, à qui la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 2 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. 5. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. M. D soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant son édiction, et expose que son état de santé, les raisons l'ayant conduit à fuir son pays et les erreurs commises dans les dates de sa naissance et de sa demande d'asile constituent des éléments qui auraient permis à l'autorité préfectorale de prendre une décision différente. Toutefois, alors que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune production, et qu'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2023, les éléments allégués sont insuffisamment précis et étayés pour considérer que, les connaissant, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait pris une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. Les circonstances que la décision en litige comporte une erreur sur la date de naissance de l'intéressé, qui n'est pas le 10 juin 1986 mais le 6 octobre de la même année, sur la date de demande d'asile, qui n'a pas été déposée 8 décembre 2022 mais le 25 novembre précédent, ou que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'ait pas fait mention dans sa décision des motifs sur les craintes de M. D en cas de retour dans son pays d'origine ne suffisent pas pour considérer que celle-ci, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Pour soutenir que la décision qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D se prévaut de sa présence en France depuis le 15 novembre 2022, de son insertion du fait du suivi de cours de français, ainsi que de sa situation médicale, dont il allègue qu'elle nécessiterait un suivi régulier et des séances de rééducation. Toutefois, les circonstances dont il est fait état, au demeurant étayées par aucune pièce, sont insuffisantes pour considérer que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ de trente jours : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise. 11. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 13. Il est constant que la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 mars 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2023. Dès lors, M. D ne disposait plus, à la date de l'arrêté attaqué le 30 novembre 2023, du droit de se maintenir sur le territoire. S'il soutient que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait dû lui accorder un délai supérieur, d'une part, il n'allègue pas en avoir fait la demande, et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières auraient nécessité de lui accorder un délai plus long. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise. 15. En deuxième lieu, pour adopter la décision contestée, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a constaté que l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue liée par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant d'édicter la mesure contestée d'éloignement à destination de la Russie. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été ainsi commise doit donc être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il pourrait être enrôlé contre son gré dans les forces armées russes pour aller combattre en Ukraine et produit un document non daté d'une traductrice assermentée près la cour d'appel d'Agen indiquant " nous vous informons qu'une convocation au commissariat militaire des districts Sovietski et Jeleznodorojnyi de Rostov-sur-le-Don sis 15 av. Kommounistitcheski a bien été envoyée à D C Artachessovitch, enregistré dans l'appartement n° 57. / Veuillez lui fournir les informations ci-dessus car l'évasion de la conscription pour le service militaire est punie par l'article 328 du code pénal de la fédération de Russie ", ainsi qu'un certificat de naissance non traduit. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de regarder comme établie sa crainte d'être enrôlé de force dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Par ailleurs, s'il ressort du compte-rendu d'entretien mené à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2023 qu'il a alors produit une copie de " convocation à se présenter au commissariat militaire le 6 février 2023 ", cet élément a été produit antérieurement au rejet définitif de sa demande d'asile et il n'est pas établi qu'il ait un lien avec le risque de conscription qu'il allègue. Par la seule production de ces documents, M. D n'établit pas être exposé, en cas de retour en Russie, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 19. En second lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Pour prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a relevé que l'intéressé est entré récemment en France et ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens avec la France, alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas un trouble à l'ordre public. Toutefois, l'article L. 612-8 prévoit que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire ne peut excéder, dans ce cas, une durée de deux ans. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de précédente mesure d'éloignement et de l'absence de trouble à l'ordre public, M. D est fondé à soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, en fixant à un an la mesure d'interdiction de retour sur le territoire, a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il résulte de tout ce qui précède que, M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an à l'encontre de M. D est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2312226_20240131
Données disponibles
- Texte intégral