TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2312227_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du le 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-100 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur de faits ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; - le rapport de Me Colin qui substituait Me Colas dans les intérêts de Mme A, présente à l'audience ; - la préfecture n'étant ni présent, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 05 novembre 1986, a fait l'objet d'un arreté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme A déclare être entrée en France le 30 juin 2022 démunie de passeport ou de visa, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette décision ne fait toutefois pas référence à la situation médicale dans laquelle se trouve l'enfant de l'intéressée alors même qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont été informés de son état de santé par une lettre recommandée dont il a été accusé réception le 23 octobre 2023, soit antérieurement à l'édiction de la décision en litige. Par ailleurs, la requérante produit des certificats médicaux circonstanciés qui attestent des pathologies dont est atteinte l'enfant et des soins et traitements qu'elle nécessite. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 24 novembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A est admise à titre à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme A se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Colas, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Colas une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charpy La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2312227_20240223
Données disponibles
- Texte intégral