TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312229_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307287 du 18 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 septembre 2023.
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 13 octobre 2023, M. A, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 :
- le rapport de M. Robert ;
- les observations de Me Hamdi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- M. A n'étant pas présent ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1989, déclare être entré en France le 23 juin 2022. Interpellé à la suite d'un contrôle routier le 4 septembre 2023, l'intéressé a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la déclaration de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant de nationalité française née le 2 juin 2023, qu'il a reconnu le 3 juin 2023, et dont il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation par la production de preuves d'achats d'articles de puériculture, d'attestations de présence à des consultations pédiatriques et d'attestations produites par sa compagne et sa belle-famille. Ces attestations ne sont pas contredites en défense par le préfet des Yvelines. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 septembre 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2312229_20231019