TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2312230_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2023 et 24 septembre 2024, Mme D E épouse A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle réside en France depuis plus de dix années ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie d'un exercice professionnel en 2018 et 2022, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, et qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français sur lequel elle réside depuis plus de dix ans. * Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - compte tenu de sa vie personnelle et familiale, elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D E épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- ivoirien du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E épouse A, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 18 juin 2013 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité le 19 février 2022 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressée depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu'elle a conservées dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Mme E soutient qu'eu égard à la durée de sa présence en France depuis 2013, à ses attaches familiales sur le territoire français et à son intégration professionnelle, sa situation relève de motifs exceptionnels. Toutefois, si la requérante justifie être entrée régulièrement en France en 2013, elle n'établit pas s'y être maintenue habituellement depuis cette date et ne justifie d'une présence continue qu'à partir de l'année 2018, soit durant cinq ans à la date de l'arrêté en litige. Cette circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme constituant un motif exceptionnel. Par ailleurs, si Mme E dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'employé de propreté par l'entreprise " M.N. Services " qui a sollicité le 14 janvier 2022 une autorisation de travail, l'intéressée ne justifie d'une activité professionnelle rémunérée qu'entre avril et novembre 2018 et entre mars et septembre 2022, soit pendant une durée de quinze mois à la date de l'arrêté attaqué. Une telle circonstance n'est pas suffisante pour constituer un motif de régularisation exceptionnelle. Enfin, si Mme E justifie de la présence d'une sœur de nationalité française chez qui elle réside, elle ne conteste pas les énonciations de l'arrêté attaqué selon lesquelles elle dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 41 ans et dans lequel réside notamment son mari, M. Duc C A. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu rejeter sa demande. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que si Mme E justifie être entrée en France le 18 juin 2013 et allègue y résider habituellement depuis lors, elle ne justifie d'une présence continue qu'à partir de l'année 2018 en produisant un certain nombre de factures, documents fiscaux, courriers, bulletins de salaire et documents médicaux. Si elle communique à l'instance des preuves de présence depuis son arrivée en 2013 jusqu'au 25 mars 2014, elle ne justifie pas de sa présence en France entre 2014 et 2018. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que compte-tenu de la vie personnelle et familiale de Mme E en France telle qu'évoquée au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme E doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,121 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2312230_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel