TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2312234_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2312234, par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2023 et 26 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le droit de l'étranger malade à voir sa demande examinée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2312235, par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gilbert pour M. D et Mme C, qui conclut aux mêmes fins et indique qu'elle entend abandonner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien né le 15 août 1982 à Martvili et Mme B C, son épouse, ressortissante géorgienne née le 28 septembre 1983 à Gulripshi, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2312234 et n° 2312235 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. D et Mme C, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige exposent les considérations de fait et de droit sur lesquels ils se fondent, permettant à leur destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir pour avis le collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration. 7. D'autre part, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été, avant de prendre les décisions attaquées, informé de l'état de santé de M. D de manière suffisamment précise pour qu'il soit tenu de saisir pour avis, au préalable, le collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, les documents médicaux dont M. D se prévaut, à savoir un certificat médical traduit du géorgien du 25 novembre 2022, un certificat médical d'un médecin généraliste de Miramas du 21 juillet 2023 adressant M. D à un confrère du CHU Conception pour un diabète insipide, ainsi que des ordonnances datées de décembre 2022, du 1er février 2023 et du 27 février 2023 prescrivant des médicaments, et des résultats d'analyses biologiques du 28 avril 2023 faisant état d'une hépatite C, et enfin des bilans sanguins des 22 décembre 2022 et 28 avril 2023, ne sont pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C déclarent être mariés avec un enfant et être entrés en France en décembre 2022, soit une date très récente. Il ressort également des arrêtés contestés que les demandes d'asile de M. D et de Mme C ont été, respectivement, définitivement rejetées par la cour nationale du droit d'asile les 8 novembre 2023 et 18 septembre 2023. Les intéressés ne se prévalent d'aucune insertion professionnelle en France et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où peut se reconstituer la cellule familiale. La circonstance que le couple et leur fils, scolarisé en CM2 depuis février 2023, résident actuellement en France n'est, compte tenu des motifs et conditions de ce séjour, par de nature à établir que M. D et de Mme C ont fixé sur ce territoire leurs attaches personnelles et familiales au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces des dossiers que la situation des requérants n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les arrêtés en litige doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. D et de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2, 2312235
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2312234_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel