TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2312235_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2323008/5-1 du 13 octobre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B... A... en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 février 2023 du directeur de l'établissement national de la solde, en tant qu’elle ne prononce pas la décharge totale de l’obligation de payer mise à sa charge au titre d’un indu de rémunération ; 2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir le versement de l’indemnité de connaissances spéciales en langues étrangères qu’il estime lui être due, avec effet rétroactif à la date à compter de laquelle cette indemnité a cessé de lui être versée ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice financier. Il soutient que : - la perception prolongée de l’indemnité indûment versée est imputable à la carence fautive de l’administration reconnue par la jurisprudence du Conseil d’Etat ; - en continuant à lui verser cette indemnité alors qu’il n’en remplissait plus les conditions d’octroi, l’administration doit être regardée comme ayant explicitement décidé de continuer à lui verser cet avantage, de sorte qu’il bénéficie à cet égard d’une décision créatrice de droits ; - il a subi un préjudice moral et financier dès lors qu’il a dû constituer une réserve pour rembourser la somme qui lui était réclamée et que cette situation lui a causé du stress et a nécessité du temps et des recherches pour préparer sa défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas adressé de réclamation indemnitaire préalable à l’administration permettant de lier le contentieux ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - le décret n° 85-833 du 2 août 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Van Maele, - et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., sous-officier de l’armée de terre, titulaire du grade de sergent-chef depuis le 1er décembre 2022, a été affecté, du 29 août 2016 au 1er mai 2018, au 44ème régiment de transmission à Mutzig en qualité de technicien linguistique russe et a bénéficié en cette qualité d’une indemnité de connaissances spéciales en langues étrangères de 150 euros mensuels. Il a par suite été affecté, à compter du 2 mai 2018, au groupement de soutien de la base de défense Ile-de-France, au pôle école militaire de l’antenne du Fort de l’Est, tout en continuant à percevoir l’indemnité de connaissances spéciales en langues étrangères jusqu’au 30 novembre 2022. Par une décision du 4 février 2023, le directeur de l'établissement national de la solde lui a demandé de rembourser une somme de 3 600 euros bruts correspondant au versement indu de cette indemnité entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2022. Par un courrier enregistré le 13 février 2023, M. A... a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 12 septembre 2023, le ministre des armées a ramené la somme réclamée à M. A... à un montant de 3 300 euros bruts, afin de tenir compte de la prescription des créances antérieures au 1er février 2021 en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, et a rejeté le surplus des conclusions de son recours. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 du ministre des armées, en tant qu’elle laisse à sa charge une somme de 3 300 euros, et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 1er du décret du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères : « Une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères peut être attribuée aux militaires à solde mensuelle occupant un emploi de traducteur. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « (…) / Les titulaires de certificats militaires de langues étrangères ne peuvent prétendre à l’indemnité que s’ils occupent l’emploi prévu au 1 du présent décret et ont satisfait aux examens prévus à son article 2. ». Aux termes de l’article 37-1 de du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / (…) ». Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L’administration ne commet donc pas d’erreur de droit en demandant à l’agent le remboursement des sommes indûment perçues. Toutefois, lorsque la perception prolongée par l’intéressé est principalement imputable à la carence de l’administration, celui-ci est fondé à solliciter la réparation du préjudice ayant découlé de cette carence. Il est constant que depuis son affectation au groupement de soutien de la base de défense Ile-de-France à compter du 2 mai 2018, M. A... n’exerçait plus de fonctions lui ouvrant droit au versement de l’indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères prévue par le décret du 2 août 1985. Dans ces conditions, le versement de cette indemnité après le 1er mai 2018 ne saurait être regardé comme un avantage financier résultant d’une décision créatrice de droits mais constitue une erreur de liquidation de cette indemnité dont l’Etat est fondé à poursuivre le remboursement des créances résultant des paiements indus non prescrites. Toutefois, il résulte de l’instruction que la perception prolongée par M. A... entre le 2 mai 2018 et le 30 novembre 2022 de l’indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères est principalement imputable à l’administration. Compte tenu de la durée pendant laquelle cette carence s’est prolongée, à savoir pendant quatre ans et six mois, et de ce que le ministre des armées n’allègue ni n’établit que le requérant aurait été au courant du caractère irrégulier de ces versements, et alors qu’il résulte au contraire de l’instruction que l’intéressé a sollicité des précisions concernant le versement de cette indemnité dès le mois de juillet 2018 et qu’il en a obtenu la revalorisation, de sorte qu’il pouvait légitimement penser qu’il en remplissait toujours les conditions d’octroi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en ramenant à deux tiers le montant de la somme de 3 300 euros réclamée en dernier lieu au requérant par la décision du 12 septembre 2023, soit à une somme de 2 200 euros. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint l’administration de verser à M. A... l’indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères prévue par le décret du 2 août 1985 cité au point 2 dès lors que les fonctions qu’il exerce au sein du groupement de soutien de la base de défense Ile-de-France, au pôle école militaire de l’antenne du Fort de l’Est, depuis le 2 mai 2018, ne lui ouvrent pas droit au versement de cette indemnité, et qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le maintien erroné du versement de cet avantage financier entre le 2 mai 2018 et le 30 novembre 2022 ne peut être assimilé à une décision créatrice de droits. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : M. A... sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier résultant des fautes liées à l’émission de l’ordre de reversement de l’indu de rémunération, qui constitue un litige distinct des conclusions à fin d’annulation ou de décharge. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. L’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise toutefois la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. A... aurait adressé à l’administration, au jour du jugement, une réclamation indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La somme que M. A... doit au ministère des armées est ramenée à 2 200 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2312235_20251219
Données disponibles
- Texte intégral