TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2312240_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de suspendre l'assignation à résidence dont il fait l'objet ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté d'assignation à résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'aménager les modalités d'assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'aménager les modalités d'assignation à résidence en respectant ses demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas signée et qu'elle a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024 à 19 heures, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Simon pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 31 août 1995 à Grosny, de nationalité russe, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 2 octobre 2017 en urgence absolue sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a par la suite été assigné à résidence par un arrêté ministériel du 2 mai 2018, lequel a été modifié à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 13 septembre 2022. M. B a demandé, le 18 mai 2023, la suspension de cette assignation à résidence à titre principal et, à titre subsidiaire, la modification de ses modalités. Le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Aux termes de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, " Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne fait pas apparaître le nom et la qualité de l'auteur de celle-ci. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction intervenue le 23 janvier 2024 à 11 heures, la décision attaquée faisant apparaître le nom de son auteur ne permettant pas ainsi au tribunal de contrôler sa régularité. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision du 24 mai 2023 est entachée d'incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de suspendre l'assignation à résidence dont il fait l'objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Par un jugement du même jour, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger d'assignation à résidence dont il fait l'objet depuis le 24 novembre 2017 et lui a enjoint d'abroger cette mesure. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement n'appelle pas d'injonction supplémentaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 24 mai 2023 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Simon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la pat contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2312240_20240209
Données disponibles
- Texte intégral