TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2312240_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice les 17 et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Della Sudda demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner que son dossier soit communiqué par la préfecture ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 et 26 janvier 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 décembre 2023, le préfet du Var lui a fait obligation à M. A B, ressortissant algérien né le 26 janvier 2004 de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " 5. L'affaire est en état d'être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n'apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier en possession de l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. D'une part, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives et notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, M. B, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l'entretien au centre pénitentiaire au cours duquel il a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il pouvait présenter des observations, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français suite au décès de sa mère, alors qu'il était mineur et se prévaut de la présence en France de son père, ses frères et sa sœur ainsi que ses tantes et de l'ensemble de la famille. Toutefois la seule production par l'intéressé d'une attestation d'hébergement établie par son père, dont il justifie le caractère régulier du séjour en France sur le fondement d'une carte de résidence valable dix ans, et de l'acte de décès de sa mère, ne permet pas d'établir la durée et la continuité de sa présence sur le territoire national, ni la réalité et l'intensité des attaches familiales et personnelles dont il se prévaut. Par ailleurs M. B, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations en 2022 pour des faits de vol et, en 2023, à 8 mois de prison ferme pour des faits de récidive de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre et de cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants, ne démontre ni même n'allègue bénéficier d'une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des buts poursuivis. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre par le préfet du Var doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 13. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, n'a jamais entrepris de démarche administrative pour régulariser sa situation, et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 13 septembre 2022. En outre eu égard aux faits qui ont justifié ses condamnations à plusieurs reprises en 2022 et 2023 le préfet a pu à bon droit considérer que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et compte tenu des considérations tenant à sa vie privée et familiale tels qu'énoncés au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans serait disproportionnée dans sa durée, ni qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charpy La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2312240_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel