TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312251_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. E C A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont contraires à la directive 2008/115/CE ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2020 la clôture d'instruction a été fixée au
6 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Coulet-Rocchia pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité comorienne, né le 30 décembre 1990, serait entré en France le 12 avril 2012 dans des conditions indéterminées. L'intéressé a présenté,
le 25 juillet 2023, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de
l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 octobre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l'intéressé ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. C A soutient résider en France continument depuis avril 2012 et vivre en concubinage avec Mme D B, compatriote en situation régulière. Toutefois, les pièces versées au dossier, eu égard à leur nombre et à leur nature, ne permettent d'établir ni le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, ni la communauté de vie avec Mme B. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant ne fournit que trois pièces pour les années 2012 à 2014, à savoir des attestations d'adhésion au Conseil comorien de France, deux pièces pour 2015, trois pour 2016, deux pour 2017 et que sa présence en France à partir de 2018 n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois de mai à août 2018. Par ailleurs, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que M. C A dispose sur le territoire français d'attaches de nationalité française, ou en situation régulière, n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des membres de sa famille ne réside pas dans le même département que celui où il réside. En outre, l'intéressé qui n'a au demeurant jamais cherché à régulariser sa situation avant le dépôt de sa demande en date du
25 juillet 2023 et a déjà fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en date du 19 janvier 2020, ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ni d'une quelconque tentative d'intégration. Dans ces conditions, M. C A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, en ce qu'elle ne précise pas de manière exacte sur lequel des cas de l'article L. 611-1 le préfet a entendu fonder sa décision, dès lors que l'administration a suffisamment motivé la décision relative au séjour comme il a été dit précédemment au point 3.
8. En deuxième lieu, le requérant, qui ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ladite directive a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale pour ne pas avoir cité l'article L. 511-1-1, ses dispositions ayant été abrogées et remplacées par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, elles, sont visées et citées dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente décision, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2312251_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel