TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312251_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 novembre 2023 et 23 et 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit être considéré comme soutenant que : - les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. A et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h04. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 4 novembre 1991 à Pondichéry (République de l'Inde), est entré en France en mars 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 3 octobre 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de " harcèlement moral d'un mineur : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé ". Par arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 octobre 2023. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition du 4 octobre 2023 à 15 heures 16 par les forces de police alors qu'il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative. S'il n'a pas été interrogé sur les perspectives de son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 4. M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne caractérise pas la menace à l'ordre public que constituerait son comportement sur lequel il fonde ses décisions. À cet égard, même s'il est particulièrement regrettable que le préfet de Seine-et-Marne n'ait pas cru nécessaire d'argumenter dans ses écrits sur ce point pourtant soulevé dès la requête et alors même qu'il fonde notamment ses décisions sur cette circonstance, il ressort des pièces du dossier que s'il ne ressort d'aucune pièce que le prénom de la jeune femme ne lui aurait pas été donné à force, il reconnait lui avoir demandé à plusieurs reprises son numéro de téléphone, que la patronne du salon de coiffure lui a demander d'arrêter d'importuner la jeune femme, mineure, et que, malgré cela, il a pris le même bus qu'elle pour lui parler et demander de prendre une photographie ce qu'elle a encore une fois refusé appelant sa patronne en urgence alors qu'elle était encore dans le bus provoquant, à un arrêt de ce dernier, l'arrivée de sa mère puis des forces de police. Une telle attitude vis-à-vis d'une mineure, eu égard principalement à la vulnérabilité des mineurs et en sus au caractère réitéré de ladite attitude, constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité administrative ait mentionné une quelconque consultation d'un fichier dit " police " ou " justice ". En qualifiant ainsi le comportement de M. A, le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne a également fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à une entrée irrégulière sur le territoire ce qui n'est pas contesté. Sur le moyen commun aux décisions portant refus un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". D'autre part, Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (). ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Si le préfet ne définit pas dans son arrêté les motifs qu'il retient du 8° de l'article L. 612-3 précité, il ressort de ce qui a été dit au point 4 et des pièces du dossier que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas une entrée régulière sur le territoire français. En outre, il est célibataire et sans enfant à charge et les bulletins de paie présentées ne permettent pas de le considérer comme suffisamment intégré professionnellement dès lors que cet emploi ne dure que depuis à peine plus de deux ans. Dans ces conditions, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé et, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête qui ne l'est au demeurant pas, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 5 octobre 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2312251_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel