TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312252_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 22 décembre 2023 et le 5 février 2024,
Mme B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une incompétence négative dès lors que le préfet s'est, à tort, senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Guarnieri pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité camerounaise, née le 10 avril 1996, serait entrée en France le 8 février 2019 dans des conditions indéterminées. L'intéressée a sollicité, le 10 février 2023, le renouvellement de son autorisation provisoire au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 octobre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du 28 août 2023, émis par le collège de médecins de l'OFII, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, Mme A fait valoir qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que les traitements notamment médicamenteux pour ces pathologies ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. A cet égard, Mme A produit à l'instance des courriels de plusieurs laboratoires pharmaceutiques tels que Gilead et Merck et co qui indiquent ne pas commercialiser au Cameroun les traitements Truvada et Isentress, mentionnés dans le certificat médical confidentiel adressé à l'OFII et indispensables au traitement de cette maladie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis le 5 janvier 2024 et le 16 janvier 2024, postérieurs à la date de la décision attaquée mais susceptibles d'être pris en compte dans la mesure où ils révèlent une situation de fait existant à cette date, que les molécules Emtricitabine/ Ténofovir et Raltégravir qui composent les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles à l'Hôpital Militaire de Région
numéro 1 de Yaoundé et que, par ailleurs, le traitement de l'intéressée n'est pas substituable. Dans ces conditions et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte pas, par la seule production d'un extrait d'article non sourcé, d'éléments permettant de contredire les éléments apportés par Mme A, cette dernière est fondée à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du
6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guarnieri.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Guarnieri en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Camille Guarnieri.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2312252_20240320
Données disponibles
- Texte intégral