TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312254_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes ; il est âgé de 16 ans et doit s'occuper de son frère, atteint de tuberculose, à Dijon ; son frère n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : . cette décision est insuffisamment motivée ; . l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ont été méconnus ; il a sollicité sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance qui lui a été refusée en l'absence de document d'identité ; sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". 3. M. A, ressortissant afghan né le 22 octobre 2006, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prononcée à la suite du recours administratif préalable formé par le requérant contre la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'unité territoriale de Dijon lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Dijon. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Clarou. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 7 juin 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2312254_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA