TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312254_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au
6 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 12 février 2024 pour le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Chapuis pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 16 décembre 1962, serait entrée en France le 23 septembre 2012. L'intéressée a présenté, 19 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sue le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 24 novembre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B soutient résider en France continument depuis septembre 2012. Toutefois, les pièces versées au dossier, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date eu égard notamment à l'absence de production de documents pour de nombreux mois pour l'année 2019. Par ailleurs, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l'intéressée dispose sur le territoire français d'attaches, dont certaines personnes en situation régulière, n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même qu'il n'est nullement contesté que cinq de ses enfants résident dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 49 ans. En outre, si la requérante se prévaut de son intégration professionnelle, celle-ci ne saurait être caractérisée par la production d'une promesse d'embauche en date du
22 juin 2023, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée n'a exercé aucune activité professionnelle depuis 2018. Dans ces conditions, Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de
Mme B dont procéderait l'arrêté en litige doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2312254_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel