TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312263_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Osmont, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des conventions internationales applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 : - le rapport de M. Robert ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1978, déclare être entré sur le territoire français le 3 décembre 2006. Interpellé le 16 septembre 2023 pour des faits de violences volontaires, l'intéressé à fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'arrêté n°23-037 du préfet du Val-d'Oise du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, et de la méconnaissance de stipulations issues de conventions internationales ne sont pas assorties des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 3 décembre 2006, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de commerçant et qu'il est père de trois enfants nés en France âgés de 8, 14 et 16 ans. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise que les enfants de l'intéressé ne sont pas à sa charge, ces derniers vivant avec leur mère à Marseille. Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2023 Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2312263_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel