TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312263_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dans l'objectif d'affecter un AESH à son enfant, B D, pour la période de 20 heures par semaine, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 de 20 heures hebdomadaires a été attribué à B, fils de Mme D, scolarisé en classe terminale professionnelle au sein du Lycée professionnel Blaise Pascal, situé à Marseille. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu " GEVA SCO " du 18 décembre 2023, que l'accompagnement d'un AESH permet à B d'organiser et gérer son matériel, de classer son travail et ses leçons, de gérer ses priorités et les différents projets et de le rassurer alors, en outre, que B est particulièrement anxieux pour l'obtention du baccalauréat, qu'il doit passer en 2024. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme caractérisées dès lors que l'accompagnement par une AESH est indispensable pour aider B notamment pour l'obtention du baccalauréat. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de B D, dans les conditions fixées par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 18 février 2021, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de B D, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 18 février 2021, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Article 2 : L'Etat versera à Mme C D une somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 11 janvier 2024. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2312263_20240111
Données disponibles
- Texte intégral