TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312264_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 27 septembre, M. D A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 17 du règlement européenne n° 604/2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 28 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2023 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Gagey, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais né le 11 août 1991, a déposé une demande d'asile le 19 juillet 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. A avait présenté préalablement une demande d'asile auprès des autorités roumaines et autrichiennes. Les autorités autrichiennes, saisies le 3 août 2023, ont refusé, par une décision du 7 août 2023, de reprendre en charge M. A. Les autorités roumaines, saisies le 3 août 2023, ont accepté, par une décision du 16 août 2023, de reprendre en charge M. A. Le préfet de police de Paris a alors décidé, par arrêté du 4 septembre 2023, de transférer M. A aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, responsable du pôle asile de la préfecture de police de Paris, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 2023-00971 en date du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris, le 19 juillet 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengali assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Si M. A indique que sa sœur, bénéficiaire d'une carte de résident en France, réside en France. Il fait également valoir que sa sœur est un soutien au quotidien pour lui et qu'il s'occupe de sa nièce après l'école. Toutefois, l'intéressé, qui est entré récemment en France, ne démontre ni l'intensité du lien qui l'unit à sa sœur, ni, en tout état de cause, qu'il aurait construit en France une vie privée et familiale d'une particulière intensité. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il existerait en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, et dès lors que le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité, l'intensité de ses éventuelles attaches en France, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. 9. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. D'une part, si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh en raison de son appartenance à la religion bouddhiste, il n'apporte ni précisions ni pièces au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un éloignement vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités roumaines chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, si M. A fait valoir que sa demande d'asile du 6 avril 2023 a été rejetée le 18 avril 2023 par les autorités roumaines et que cette décision est devenue définitive en l'absence d'appel, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il ait fait l'objet d'une décision d'éloignement définitive et exécutoire, ni qu'une nouvelle demande de protection ne serait pas examinée sérieusement par la Roumanie, qui a accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2312264_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel