TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2312266_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la maire Aix-en-Provence l'a nommé par voie d'intégration directe dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux au grade d'agent de maîtrise à compter du 1er décembre 2023.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 26-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 dès lors qu'il n'a pas donné son accord à son intégration directe dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration ne l'a pas reclassé à un grade équivalent à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au grade de brigadier-chef principal ;
- ce reclassement lui fait perdre une chance d'accéder au 10ème et dernier échelon de son grade et sa situation aurait été davantage favorable si l'administration l'avait recruté par le biais du détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°88-548 du 6 mai 1988 ;
- le décret n°94-733 du 24 août 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de M. B,
- et les observations de Me Lonqueue représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire titulaire du cadre d'emploi des agents de police municipale, a été employé par la commune d'Aix-en-Provence au grade de de brigadier-chef principal. Par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2022, M. A B a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois, assortie d'un sursis probatoire de vingt-quatre mois, pour des faits de harcèlement sexuel commis du 1er mars au 12 avril 2022 à l'encontre d'une agente également employée au sein de la police municipale d'Aix-en-Provence. Une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois a été infligée à M. B par arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 4 mai 2023. M. B a ensuite été affecté à la direction de la Lecture publique sur un poste de chauffeur de véhicule léger à compter du 9 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont M. B demande au tribunal l'annulation, le maire d'Aix-en-Provence l'a nommé par voie d'intégration directe dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux au grade d'agent de maîtrise à compter du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s'applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. / L'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie. () " L'article 26-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration prévoit que l'intégration directe est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d'emplois auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'autorité administrative d'origine et du fonctionnaire.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2022 et de l'exécution de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions prononcée le 4 mai 2023, M. B a été affecté le 8 novembre 2023 à titre provisoire à la direction " Lecture publique, patrimoine " en qualité de chauffeur routier. Il ressort de ses échanges avec l'autorité territoriale qu'il envisageait d'accepter ce poste à titre définitif mais que subsistait un désaccord sur les modalités de son reclassement et de sa rémunération, de sorte qu'aucun accord n'a été formalisé avec l'administration. Contrairement à ce que fait valoir la commune d'Aix-en-Provence, la seule circonstance que M. B ne souhaitait pas réintégrer les effectifs de la police municipale et qu'il a demandé sa mutation interne ne permet pas de démontrer que l'agent ait donné son accord pour intégrer le cadre d'emploi d'agent de maîtrise territorial. En outre, la circonstance que son agrément de policier lui a été retiré, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 26-1 du décret du 13 janvier 1986.
4. En second lieu, aux termes de l'article 26-2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4. ". Aux termes de l'article 11-1 du même décret : " Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d'emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. "
5. Il est constant que M. B était nommé, antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, au 9ème échelon du grade de brigadier-chef principal correspondant à l'indice brut 566. Par l'arrêté en litige du 29 novembre 2023, il a été reclassé par la voie de l'intégration directe dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, au 13ème échelon du grade d'agent de maîtrise correspondant à l'indice brut 562. Or, en vertu des dispositions citées au point précédent, M. B devait être reclassé, à équivalence de grade, dans le grade d'agent de maîtrise principal qui correspondait à son précédent grade de brigadier-chef principal, et à l'échelon 10 correspondant à l'indice brut 597 qui est immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 29 novembre 2023, l'ayant nommé par voie d'intégration directe dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux à l'échelon 10 du grade d'agent de maitrise à compter du 1er décembre 2023, est entaché d'illégalité et qu'il doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 de la maire d'Aix-en-Provence est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312266Avocats intervenants
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TA4415 juillet 2024
DTA_2312260_20240715TA1318 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312266_20250918
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312266_20250918