TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312269_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Fotso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans le cas où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ayant entraîné une motivation inexacte ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Fotso, représentant M. A, en présence de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né le 13 septembre 1991, déclare être entré en France le 10 juin 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 10 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2022. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A déclare être entrée en France en juin 2019 et y résider habituellement depuis son arrivée. Il ressort ensuite des pièces du dossier qu'il vit en couple avec une ressortissante nigérienne titulaire d'une carte de résident français et avec laquelle ils ont eu trois enfants, nés en France les 26 janvier 2019, 27 août 2021 et 8 mars 2023. Si leur communauté de vie est récente à la date de la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et la stabilité de leur relation compte tenu notamment des naissances successives de leurs enfants intervenues de 2019 à 2023, enfants qu'il a reconnus. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a travaillé en continu d'octobre 2021 à mars 2023 en tant qu'agent de production de niveau 3 pour la société Pomalie, attestant de sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. Si son contrat de travail a été suspendu à la suite du retrait de son autorisation de travail, il bénéficie toutefois d'une promesse de réintégration dès la régularisation de sa situation. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas posséder d'autres attaches familiales au Nigeria que ses parents, qu'il soutient être la cause de son départ en France, son père souhaitant le convertir de force à la religion musulmane. Il résulte de ce qui précède que M. A a établi le centre de ses intérêts en France, où il a créé des liens personnels et familiaux stables et réels. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS La greffière C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, pg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2312269_20240716
Données disponibles
- Texte intégral