TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312271_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2023, l'association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS), représentée par Me Salon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Sceaux a accordé le permis de construire n° PC 092071 21 00045 au bénéfice de la SCCV Sceaux Place de Gaulle pour une opération de démolition et de création d'un ensemble immobilier de 6 681 m2 sur un terrain situé place du général de Gaulle, 71-73 rue Houdan et 1-3 rue du Four, ensemble la décision en date du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sceaux et de la SCCV Sceaux Place de Gaulle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de suspension d'exécution d'un permis de construire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est irrégulier, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le projet définitif du fait de modifications intervenues postérieurement à son avis ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-12 du code de l'urbanisme dès lors que le projet contesté est assis en partie sur le domaine public départemental, démontrant ainsi que le groupement pétitionnaire ne dispose pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-6, L. 423-1 et L. 424-7 du code de l'urbanisme, dès lors que le Maire de Sceaux a subordonné la mise en œuvre du permis attaqué à des formalités qui ne sont pas prévues par le code de l'urbanisme ; - il méconnaît le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), devenue sites patrimoniaux remarquables (SPR) et l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et des quartiers ; - il méconnaît l'article UA 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'assainissement dès lors que le rejet des eaux pluviales dans le réseau public n'est pas justifié par des " raisons techniques " ; - il méconnait l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques dès lors que les règles d'implantation ne sont pas respectées par le projet ; - il méconnait l'article UA 9-1 du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions dès lors que l'emprise au sol est supérieure à celle autorisée par cet article ; - il méconnait l'article UA 10 du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions dès lors que la hauteur des trois bâtiments de l'ensemble est supérieure à celle autorisée par cet article ; - il méconnaît l'article UA 12 du plan local d'urbanisme relatif aux obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement dès lors qu'aucune aire de livraison n'est prévue alors que le calcul de la surface de vente ne peut être réalisé avec précision au stade du permis de construire ; - il méconnait l'article L. 350-3 du code de l'environnement dès lors que le projet prévoit l'abattage d'arbre sans justifier d'une quelconque nécessité. - Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Elle soutient que : - la requête présentée par l'association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS) est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée au-delà du délai fixé pour la cristallisation des moyens défini par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme/qu'elle est tardive ; - la présidente de l'association n'a pas qualité pour agir et l'association ne dispose pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée . Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la SCCV Sceaux Place de Gaulle, représentée par Me Jobelot, conclut : 1°) à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et défaut d'intérêt à agir ; 2°) au rejet au fond en l'absence d'urgence en raison d'une impossibilité contractuelle de démarrer les travaux tant que les recours ne sont pas purgés et faute de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; 3°) à la mise à la charge de l'association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS) de 5.000 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par la société pétitionnaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217643 enregistrée le 26 décembre 2022 par laquelle l'association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS) demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 octobre 2023 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Salon, représentant l'association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS), qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de Me Drago, représentant la commune de Sceaux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Drouet, représentant la SCCV Sceaux Place de Gaulle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de Sceaux a accordé à la SCCV Sceaux Place de Gaulle la permission de démolir les bâtiments existants et un permis de de construire 85 logements répartis en trois nouveaux bâtiments, avec commerces à rez-de-chaussée, espace de co-working et parking public sur des parcelles situées place du général de Gaulle, 71-73 rue Houdan et 1-3 rue du Four. L'association Groupe d'études d'urbanisme des habitants de Sceaux (GEUHS) a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 17 septembre 2022 qui a donné lieu à une décision expresse de rejet du maire de la commune du 26 octobre 2022. Par la présente requête, l'association Groupe d'études d'urbanisme des habitants de Sceaux (GEUHS) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions à fins de suspension au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 4. Il ressort du paragraphe 13.2.2.2 de la promesse synallagmatique de vente conclue le 8 juillet 2020 entre le vendeur la commune de Sceaux et les acquéreurs la société NACARAT et la société PITCH PROMOTION que la vente des immeubles d'assiette du permis de construire est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives définies comme essentielles et déterminantes de l'engagement de l'acquéreur parmi lesquelles figure la justification du caractère définitif des autorisations d'urbanisme. Il est stipulé à la page 62 de cet acte que la condition suspensive tenant à la justification du caractère définitif des autorisations d'urbanisme : " n'être considérée comme réalisée :( i) que pour autant que le permis de construire obtenu par l'Acquéreur ait acquis un caractère définitif, c'est-à-dire n'aura pas fait l'objet, savoir : () d'un recours de la part d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du Code de l'Urbanisme () ". En justifiant que les stipulations contractuelles de la vente des immeubles concernés par l'autorisation d'urbanisme en litige conditionnent la réalisation de la cession à la purge de tout recours contentieux exercé contre les autorisations d'urbanisme, la société bénéficiaire du permis de construire renverse la présomption d'urgence instaurée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. En effet, dès lors que la société bénéficiaire du permis de construire ne peut entreprendre les travaux autorisés tant que le juge du fond n'a pas définitivement statué sur la légalité du permis de construire, la condition d'urgence à suspendre l'exécution de cette autorisation d'urbanisme n'est pas caractérisée. Par suite, la requête doit être rejetée comme dépourvue d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'Association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS) présentée au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS) la somme de 600 euros à verser à la SCCV Sceaux Place de Gaulle et la somme de 600 euros à verser à la commune de Sceaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L'Association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS) versera la somme de 600 euros à la société SCCV Sceaux Place de Gaulle au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Association Groupe d'Etudes d'Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS) versera la somme de 600 euros à la commune de Sceaux au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SCCV Sceaux Place de Gaulle et la commune de Sceaux est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Groupe d'études d'urbanisme des habitants de Sceaux (GEUHS), à la SCCV Sceaux Place de Gaulle et à la commune de Sceaux. Fait, à Cergy, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2312271_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel