TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312275_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme D C B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 18 septembre 2023, alors qu'une décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qu'elle a préalablement saisie le 17 août 2023, n'interviendra que postérieurement à cette date ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que l'autorité consulaire n'établit pas sa volonté de détourner l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'étude ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conditions de son séjour eu égard au sérieux et à la cohérence de son projet d'études, au fait qu'elle disposera d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie, sachant qu'elle a déjà manqué une rentrée à l'école Condé l'année dernière et que cela ne l'a pas empêchée de poursuivre ses études d'art dans son pays d'origine ; - aucun des moyens soulevés par Mme C B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée sur le caractère inadéquat du projet professionnel de la requérante qui n'est pas suffisamment étayé ; l'intéressée ne démontre pas la plus value de cette formation pour son avenir professionnel alors que l'établissement dans lequel elle souhaite se former ne délivre pas de diplômes reconnus nationalement. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Pavy substituant Me Pollono représentant Mme C B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre à 11h00. Un mémoire a été enregistré le 6 septembre 2023, présenté par Mme C B laquelle conteste les propos du représentant du ministre sur la qualité de l'école Condé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C B, ressortissante congolaise née le 28 avril 2023, s'est inscrite pour suivre une formation en première année de master spécialisé design et manager de projet au sein de l'école de Condé à Bordeaux au titre de l'année 2023-2024. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui a fait l'objet d'un rejet le 2 août 2023. Mme C B demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire adressé le 17 août 2023. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. La décision du 2 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à Mme C B a pour effet de l'empêcher d'être présente lors de la rentrée, prévue le 18 septembre 2023, de la première année de master spécialisé design et manager de projet dispensée à l'école de Condé à Bordeaux au titre de laquelle elle a notamment déjà engagé des frais d'inscription et de logement. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le motif de la décision attaquée, tenant au fait que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à Mme C B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C B au regard des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 août 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme C B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2312275_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel