TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312279_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B C, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement son admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une ordonnance du 28 août 2023 a fixé la clôture de l'instruction 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E A ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1999, entré en France le 3 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 27 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle , pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant invoque la circonstance qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en se prononçant de manière erronée sur la délivrance d'un titre sollicité sur ce fondement, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en examinant sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 422-1, de l'article L.422-2 mais également de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa demande d'admission exceptionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. La circonstance que le préfet de police a estimé qu'il ne présentait pas de motifs exceptionnels nonobstant la production par l'intéressé de fiches de paie ne saurait être regardée comme traduisant un défaut d'examen de sa situation. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour 7. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire, contrats de travail, certificats de travail et attestations à pôle emploi, que M. C a exercé une activité professionnelle en qualité de plongeur, aide cuisinier et d'employé en libre-service, entre les mois de décembre 2017 et février 2018, novembre 2018 et juillet 2019, septembre et décembre 2019, janvier et février 2020, juillet 2020 et avril 2023, son activité professionnelle a globalement été exercée de manière discontinue, de manière temporaire, en remplacement de salarié malade, en tant que saisonnier ou en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, le requérant ne travaillant de manière continue que depuis moins de trois années à la date de la décision attaquée, et dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Ainsi, alors qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident ses parents, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, et de sa durée de présence en France, et alors même qu'il donne satisfaction à son employeur, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. M. C n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2017, y exerce une activité professionnelle depuis plus de quatre ans, et a donné des preuves d'intégration dès lors qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge et qu'il déclare ses revenus à l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France, ne justifie pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermannn Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. - M. Matalon, premier conseiller ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. E A L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2312279_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel