TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312281_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 mai 2023 et le 14 août 2023, Mme B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Somme, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 septembre 2023. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Dmoteng, substituant Me Teffo, avocat de Mme B. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 5 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 9 février 1988 et entrée, accompagnée de ses deux enfants mineurs, en France le 2 octobre 2016, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles, valable du 25 septembre 2016 au 24 octobre 2016, s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa. Alors qu'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé par le préfet de la Somme, le 15 février 2022, et que ses requêtes contre ces décisions ont été rejetées tant par le tribunal administratif d'Amiens, le 31 mai 2022 que par la cour administrative d'appel de Douai, le 24 janvier 2023, l'intéressée a sollicité, de nouveau, le 21 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en tant que parent d'enfants scolarisés en France, de conjoint d'étranger en situation régulière et pour des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les bases légales sur lesquelles le préfet de la Somme s'est fondé pour prendre la décision de refus de titre de séjour, notamment l'accord franco-algérien, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B se prévaut, d'une part, des liens personnels et familiaux en France, notamment la présence de ses deux enfants, nés de son précédent mariage et dont le père, en possession d'une carte de résidant, dispose d'un droit de visite, ainsi que la présence de ses deux sœurs et de son frère, tous de nationalité française et, d'autre part, de la circonstance qu'elle s'est mariée avec un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Toutefois, outre que le mariage célébré le 16 novembre 2022 avec M. C, un compatriote algérien, titulaire d'une carte de résident, est très récent et qu'il n'est pas justifié d'une vie privée et familiale antérieure au mariage avec son nouvel époux, il ressort des pièces du dossier que Mme B, nonobstant la présence de membres de sa fratrie en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et une partie de sa fratrie et que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se recompose en Algérie et à ce que ses deux enfants poursuivent leur scolarité en Algérie dès lors qu'ils ont la nationalité algérienne. La requérante n'apporte au demeurant aucun élément sur la réalité d'une vie commune avec son nouvel époux, antérieurement à la décision attaquée. Enfin la circonstance que son père s'est vu décerner par la France un brevet en reconnaissance des services militaires et qu'elle dispose d'un diplôme équivalent à celui du baccalauréat ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dès lors, compte tenu notamment du caractère très récent de son deuxième mariage, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme a fait une inexacte application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2312281_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel