TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312281_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 février 1953, est entrée en France le 25 août 2014 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 29 janvier 2019 revêtu d'un visa C de trente jours. Le 2 septembre 2014, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour de six mois chacune, valables respectivement du 13 février au 12 août 2015 et du 10 août 2015 au 9 février 2016 puis un certificat de résidence algérien d'un an valable du 15 avril 2016 au 14 avril 2017, renouvelé par un nouveau titre de séjour d'un an valable du 29 décembre 2017 au 28 décembre 2018, dont elle a de nouveau sollicité le renouvellement le 9 novembre 2018. Après un avis du collège de médecins de l'OFII du 6 février 2019, elle a fait l'objet d'un arrêté du 26 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2002968 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête à fin d'annulation de cet arrêté. Toutefois, par un arrêt n° 20MA04231 du 20 juillet 2021, rendu au terme d'un acquiescement aux faits, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence d'un an à l'intéressée. Mme B a donc été munie d'un nouveau titre de séjour valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022. Le 19 juillet 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un avis du 24 octobre 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé, comme dans son avis précédent du 6 février 2019, que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis émis le 24 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de Mme B, expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée, les éléments de la situation personnelle de celle-ci. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement de ces stipulations, de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 8. Au soutien du moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure, Mme B se borne à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'à défaut de production de cet avis, la décision de refus de séjour litigieuse devra être annulée. 9. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a bien rendu un avis du 24 octobre 2022 qui indique notamment que Mme B a été convoquée pour examen au stade de l'élaboration du rapport médical. Cet avis, mentionné dans l'arrêté attaqué, a été produit à l'appui du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 et communiqué le lendemain au conseil de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation de la requérante : 10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 11. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B pour raisons de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 24 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressée, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte de la maladie de Behçet, une maladie rare aux manifestations cliniques protéiformes et variables selon le patient, décrite comme une vascularite chronique multisystémique évoluant par poussées et caractérisée par des atteintes inflammatoires des muqueuses, oculaires, cutanées, articulaires, neurologiques et digestives auxquelles s'ajoutent une fatigue et un malaise généralisé. A ce titre, la requérante, dont la pathologie est d'expression dermatologique, rhumatologique et neurologique, bénéficie depuis plusieurs années d'une prise en charge individualisée, spécialisée et pluridisciplinaire nécessitant une surveillance régulière, en particulier par un suivi mensuel auprès de son médecin généraliste, par un suivi tous les six mois au sein du service de médecine interne et immunologie clinique de l'hôpital de la Conception à Marseille et par des consultations au centre d'évaluation et de traitement de la douleur chronique de l'hôpital de la Timone dans cette même ville, ainsi que d'un lourd traitement médicamenteux, composé notamment de colchicine, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques et de corticoïdes, qui, s'il ne permet pas la guérison, parvient à soulager les symptômes spécifiques et notamment l'aphtose buccale et les céphalées chroniques. 14. Alors qu'il est constant que Mme B justifie d'une résidence habituelle en France et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée soutient qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. La requérante fait valoir que sa pathologie n'a été diagnostiquée qu'en décembre 2014 en France, le diagnostic n'ayant pu être posé en Algérie alors même qu'elle en présentait les signes cardinaux, qu'elle a bénéficié d'un droit au séjour sur le territoire national depuis le 13 février 2015 en raison de cette même pathologie et se prévaut notamment de deux certificats des 20 juin et 4 décembre 2023 établis respectivement par un praticien hospitalier et par son médecin généraliste, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, indiquant qu'il est envisagé de démarrer un traitement par immunomodulateur ou immunosuppresseur en raison d'une possible aggravation récente des signes neurologiques. Toutefois, alors que l'éventualité de la mise en place d'un traitement immunosuppresseur était déjà évoquée dans de précédents certificats médicaux, notamment dès juin 2019, ces seules circonstances n'établissent pas qu'elle ne pourrait être désormais prise en charge de manière adaptée et sans interruption dans son pays d'origine. Enfin, la requérante, dont toutes les attaches familiales résident en Algérie, n'établit ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge financière par le système de sécurité sociale de ce pays, ni qu'elle ne pourrait y disposer des ressources éventuellement nécessaires. Dès lors, si les pièces médicales produites par Mme B attestent de la réalité de la pathologie dont elle est atteinte et de la prise en charge dont elle fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 24 octobre 2022 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Si Mme B se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis son entrée régulière le 25 août 2014, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, période au cours de laquelle elle a été notamment munie de deux autorisations provisoires de séjour successives d'une validité de six mois chacune et de trois certificats de résidence d'un an chacun entre le 13 février 2015 et le 22 septembre 2022, elle ne doit la durée de cette présence sur le territoire national qu'à son état de santé, motif de délivrance de ces documents qui ne lui donnaient pas vocation à s'y installer durablement. Par ailleurs, il est constant que la requérante dispose de toutes ses attaches familiales en Algérie, où résident notamment son époux et ses cinq enfants majeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Enfin, si l'intéressée bénéficie d'une prise en charge médicale en France, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une insertion sociale notable. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 19. Ainsi qu'il a été dit au point 14, si les pièces médicales produites par Mme B attestent de la réalité de la pathologie dont elle est atteinte et de la prise en charge dont elle fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 24 octobre 2022 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la décision portant refus de séjour, doit être écarté le moyen, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ant. Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2312281_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel