TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312282_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ksstentini, demande au tribunal : 1°) de " suspendre l'exécution " de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) " d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L. 423-23 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], de délivrer une autorisation temporaire de séjour " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 mars 1968, a sollicité le 25 avril 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant, mineure pour être née le 24 août 2013 à Marseille, reconnue par anticipation le 3 juillet 2013 par ses deux parents, devenue française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de sa mère du 3 décembre 2018, résidant en France. Dès lors, le requérant, père d'une enfant française mineure résidant en France, entre dans la catégorie d'étrangers prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A déclare être entré en France le 5 septembre 2012 dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y être continûment maintenu depuis lors, l'intéressé, titulaire d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 5 juillet 2023, s'étant vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019. Toutefois, alors qu'au demeurant les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période alléguée, en particulier avant l'année 2018, il n'est pas contesté que sa demande de renouvellement du titre de séjour précité, présentée le 7 octobre 2019, a été classée sans suite au motif qu'il n'a pas poursuivi les démarches de renouvellement de récépissé, sans que l'intéressé s'explique sur les raisons d'une telle absence de diligences. 8. Par ailleurs, M. A se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, de nationalité française, issue de sa relation avec son ancienne compagne, dont il est séparé depuis plusieurs années, à laquelle il doit payer une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150 euros en vertu d'un jugement du 28 février 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ayant également accordé à l'intéressé un droit d'accueil de l'enfant un jour par semaine, de 10h à 18h, sans hébergement du fait qu'il ne dispose pas d'un logement personnel. Toutefois, alors qu'il ne vit pas aux côtés de sa fille, qui réside au domicile maternel, il n'établit ni même n'allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant dans les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie pas non plus entretenir de liens d'une particulière intensité avec cette enfant en se bornant à produire, d'une part, un extrait d'un compte bancaire tenu par l'établissement " My French Bank ", ne mentionnant au demeurant pas l'identité de son titulaire, qui fait apparaître, pour la période d'octobre 2020 à novembre 2023, des virements irréguliers correspondant à une pension alimentaire versée à la mère à hauteur de 150 euros par mois (deux virements en 2020, sept en 2021, sept en 2022 et huit en 2023), à l'exception du mois de novembre 2023 pour lequel ce montant s'est élevé à 200 euros, et, d'autre part, des captures d'écran de téléphone portable listant des messages groupés non précisément datés adressés aux parents par un établissement scolaire et trois échanges ponctuels de messages sur l'application " Whatsapp ", dont deux au demeurant avec deux autres de ses enfants. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'autres attaches familiales au Sénégal, où résident notamment son épouse et ses quatre autres enfants, dont un mineur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans selon ses déclarations. 9. Enfin, le requérant se prévaut de l'exercice d'une double activité professionnelle en qualité d'agent de prévention et de sécurité au sein de la société MS Protection Services et en qualité d'agent de services au sein de la société Toplink Services. Toutefois, d'une part, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 25 février 2019 avec la société MS Protection Services, les bulletins de salaire versés au dossier, qui couvrent la période de janvier 2020 à juin 2023, font apparaître une date d'entrée dans l'entreprise au 14 janvier 2020 et une activité exercée seulement à temps partiel lui procurant des revenus limités, d'un montant net mensuel moyen inférieur à 800 euros, et, d'autre part, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de l'activité d'agent de services en se bornant à produire trois bulletins de salaire au titre des mois de février, mai et juillet 2023, mentionnant une activité à temps partiel et une rémunération nette mensuelle comprise entre 790 euros et 927 euros. En tout état de cause, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. 10. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne vit pas aux côtés de sa fille, qui réside au domicile maternel, et n'établit pas entretenir de liens d'une particulière intensité avec cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2312282_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel