TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2312290_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 août 2023, M. J A D, représenté par Me Neveu, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit, en l'absence de tout risque de fuite ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 24 août 2023 à 14h15, M. Cantié a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 29 mars 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté portant assignation à résidence a été signé par Mme H F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe. A la date de cet arrêté, Mme F disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Sarthe du 20 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I C, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E G, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de fait et de droit qui constituent le fondement de l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours concernant M. A D, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours par un arrêté du préfet de la Sarthe en date du 17 mai 2023, notifié à l'intéressé le 22 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte en litige manque en fait et doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 5. M. A D, qui n'a pas spontanément quitté le territoire en exécution de l'obligation qui lui a été notifiée le 22 mai 2023, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence pour une durée de 45 jours au domicile de son épouse en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a édicté cette mesure à l'encontre de l'intéressé. 6. En dernier lieu, eu égard à l'objet de la mesure en cause, à sa durée et à ses modalités, M. A D, qui s'est soustrait sans motif à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours et ne saurait prétendre à occuper un emploi, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J A D et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312290
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312290_20230831
TA9516 décembre 2025
DTA_2312290_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2312290_20230831
Données disponibles
- Texte intégral