TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312290_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ferrarini, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté décidant son transfert aux autorité croates : - en l'absence d'indication de la durée de l'entretien et au regard du caractère succinct des observations consignées, l'entretien a dû être trop bref pour permettre un examen complet de sa situation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la Croatie présente des défaillances systémiques en matière d'examen de demande d'asile. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates ; - il est insuffisamment motivé ; - il est injustifié et disproportionné ; - il porte atteinte à sa liberté individuelle et notamment à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Charpy pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 : - le rapport de Mme Charpy ; - les observations de Me Ferrarini, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 20 mars 1996, a déclaré le 26 septembre 2023 son intention de solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il a fait une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 15 septembre 2023. Les autorités croates, saisies le 23 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 28 décembre 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté décidant le transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient déjà été relevées en Croatie au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies d'une demande de reprise en charge du requérant et qu'elles ont accepté explicitement cette demande. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, M. A ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du compte rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 26 septembre 2023 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier et complet de la part de l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 9. M. A fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Croatie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet État. Il cite plusieurs documents généraux, et produit un rapport de l'organisation non gouvernementale Human rights watch daté du 3 mai 2023 traitant des difficultés d'accès à la procédure d'asile en Croatie, et notamment des cas de refoulements illégaux aux frontières avec violences par les forces de l'ordre ou encore des cas de mauvais traitements physiques infligés aux ressortissants étrangers à l'occasion de leur interception. Toutefois, d'une part ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, si M. A expose dans sa requête avoir subi à son arrivée en Croatie des violences physiques, qu'il a ainsi eu le bras cassé et s'est fait torturer, ces seules déclarations ne permettent cependant pas de tenir pour établi un risque réel pour l'intéressé, en cas de retour en Croatie dans le cadre cette fois de son transfert accepté par les autorités croates, d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, l'intéressé, arrivé sur le sol français le 20 septembre 2023, ne pas fait état d'une quelconque vulnérabilité incompatible avec un transfert vers la Croatie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de la méconnaissance de ces mêmes dispositions, et de celles de l'article 3 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 décidant son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu la décision d'assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, indique que M. A fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités croates, et précise que l'intéressé, qui déclare justifier d'une adresse administrative, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert en attente de son exécution effective. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. 12. En deuxième lieu la décision portant transfert de M. A aux autorités croates n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 14. L'arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. A de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter à chaque convocation délivrée par l'autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône, pendant quarante-cinq jours. M. A ne fait état d'aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle la décision portant assignation à résidence le prive de sa liberté fondamentale d'aller et venir, composante de la liberté personnelle, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il défère aux convocations de la préfecture ni de nature à établir qu'il devrait se déplacer hors du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence méconnaît les dispositions précitées et présente un caractère disproportionné doit être rejeté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2312290_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel