TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312290_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu la portée de sa compétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 5 septembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Miralles, subsitutant Me Boamah, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ghanéen né le 21 novembre 1982, est entré sur le territoire français en juin 2011. Le 5 septembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2014623 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 25 novembre 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D. Il mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation familiale et personnelle et professionnelle de l'intéressé pour en conclure, d'une part, qu'il ne saurait bénéficier d'une mesure exceptionnelle de régularisation et, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, et en particulier au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. D'une part, M. D soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis douze ans, qu'il est en couple depuis le mois de février 2022 avec une ressortissante ghanéenne en situation régulière résidant à Beauvais avec laquelle il réside et que de leur union est né un enfant en avril 2023 qui, contrairement à ce qu'énonce l'arrêté attaqué, vit en France et dont il participe à l'entretien et à l'éducation. S'il ressort des pièces du dossier que M. D est père d'un enfant né en France le 2 avril 2023 dont la mère Mme B, ressortissante ghanéenne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2025, toutefois, il ressort également des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. D, que celui-ci n'a jamais résidé avec Mme B. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, à savoir quatre factures des 1er, 13, 23 et 30 septembre 2023 de montants respectifs de 11,32 euros, 54 euros, 21,97 euros et 46,97 euros, une attestation d'assurance et une attestation médicale, M. D n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de ce que sa mère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 juin 2032, celui-ci n'établit, ni même n'allègue, que sa présence à ses côtés est nécessaire. Par ailleurs, il ressort de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 7 juillet 2022 au motif d'un manque d'intégration, et il n'est pas contesté, que M. D ne maîtrise pas la langue française. D'autre part, M. D fait valoir qu'il exerce la profession d'agent de service au sein des sociétés Stella et Aspect'n depuis septembre 2019, ainsi que celle de plongeur au sein de la société Mama Paris La Défense depuis le 31 janvier 2023 et qu'il a exercé la profession d'ouvrier de nettoyage au sein de la société Force 4 d'août 2021 à septembre 2022. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressé ne justifie pas d'une expérience professionnelle d'une particulière ancienneté à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu la portée de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il est constant que M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Boamah et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2312290_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel