TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312293_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 19 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 août 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, dirigé contre la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée. La décision consulaire vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 425 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Elle précise être fondée sur les moyens tirés de ce que la demandeuse n'a pas fourni la preuve qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ou qu'elle n'est pas en mesure de les acquérir légalement, de qu'il existe un risque détournement de l'objet du visa sollicité et, enfin, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu et dernier lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
7. Si Mme C verse au débat une attestation de prise en charge aux termes de laquelle son père, M. A B, lequel réside en France, s'engage à subvenir à tous ses besoins durant son séjour en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'impôt de 2023 de ce dernier, que l'intéressé a déclaré 22 454 euros de revenus en 2022. Sans éléments supplémentaires apportés par la requérante sur la situation financière de M. B et les charges auxquelles ce dernier doit faire face, de tels revenus ne peuvent être regardés comme suffisants pour considérer que l'intéressée dispose de ressources suffisantes, au sens et pour l'application des dispositions précitées du point 2.2 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation pour ce motif. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312293_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel