TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312295_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Agius, substituant Me El Amine, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 19 mars 1975, entré en France au mois de juin 2017, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police, le 1er mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courriel du 25 avril 2023, le préfet de police a confirmé le rejet implicite de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande d'admission au séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l'étranger n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 1er mars 2022 et que le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, ce qui lui a été confirmé par un courriel du 25 avril 2023, ce dernier ne pouvant être regardé comme une décision explicite s'étant substituée à la décision implicite de rejet. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu que M. A aurait demandé au préfet de police qu'il lui communique les motifs de cette décision en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. En l'espèce, M. A fait état, d'une part, de sa présence en France depuis 2017 et, d'autre part, de son insertion professionnelle suite à un contrat à durée indéterminée signé en octobre 2020 en qualité d'aide cuisinier au sein de la société Time Food et enfin, de la présence en France de sa femme et de ses deux enfants nés sur le territoire français. Toutefois, tant sa présence en France, ne pouvant être regardée comme établie par les pièces du dossier de manière habituelle et continue que depuis l'année 2018, soit moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, que son expérience professionnelle, d'un peu moins de quatre ans au total à la date de la décision en litige, ne suffisent pas à établir que sa situation relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. A se borne à faire état de son entrée en France en 2017, de son insertion au sein de la société française et de la présence en France de sa femme et de ses deux enfants. Toutefois, et alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Bangladesh, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2312295_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel