TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312299_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A D, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas de prendre connaissance des éléments sur lesquels il s'est fondé pour établir qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'incompétence négative ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est illégale en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il ne vit plus en Colombie depuis 14 ans et risque d'être la cible de persécutions en cas de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que : - le recours de M. D est tardif et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondé. Par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle total. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien, né le 17 mai 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 mars 2019. Le 7 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions litigieuses : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-056 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités nommément désignées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. D, ainsi que sa situation personnelle au regard de son état de santé, de sa vie privée et de sa situation familiale compte tenu des éléments dont il disposait à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. D le titre de séjour qu'il sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du 3 mars 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 mars 2023 mentionne les textes applicables et les noms et signatures des médecins composant le collège, précise que si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Ainsi, cet avis a été établi conformément aux dispositions mentionnées au point précédent et M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé. 8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions citées au point 6 du présent jugement, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 auquel renvoi l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. En l'espèce, les pièces des dossiers permettent au juge administratif d'apprécier l'état de santé de M. D sans que soit lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, levée qui, au demeurant, n'a pas été explicitement sollicitée par le requérant. 10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 3 mars 2023 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'une affection chronique de longue durée et bénéficie en France d'un traitement médicamenteux. Il ressort également de ces pièces et notamment de certificats médicaux établis les 23 mars, 29 juin et 10 octobre 2021 par un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, que M. D est suivi par ce service et que l'absence de soin pourrait engager son pronostic vital. Toutefois, ni ces certificats médicaux, ni l'extrait d'un article de presse publié par " France Info " le 24 mai 2018 produits par M. D ne comportent d'indication quant à l'indisponibilité en Colombie ou au Chili, où il soutient, au demeurant sans l'établir, s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, des traitements suivis. Il suit de là que ni ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne permet de remettre en cause l'avis du collège de médecins et l'appréciation du préfet de police et de démontrer que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays d'origine du requérant ou au Chili, celui-ci ne pourrait y bénéficier effectivement de traitements appropriés à sa pathologie, ou que la prise en charge dont il pourra bénéficier serait telle qu'elle induirait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si M. D soutient résider habituellement en France depuis le 13 mars 2019 et que sa grand-mère y réside également, que la qualité de réfugié lui a été reconnue par les autorités chiliennes et qu'il a vécu au Chili pendant 14 ans, il ressort des pièces du dossier et il est constant qu'il y est célibataire et sans charge de famille et qu'il a indiqué dans le formulaire de sa demande de titre de séjour que ses parents résidaient toujours en Colombie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par M. D et tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2023 serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être éloigné et tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. D'une part, si M. D soutient que, en raison de son état de santé, la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, qu'il ne pourrait pas bénéficier en Colombie d'un traitement et du suivi médical requis par cet état. D'autre part, et alors, au demeurant, que M. D soutient sans l'établir que la qualité de réfugié lui a été reconnue par les autorités chiliennes, la décision litigieuse qui lui confère un délai de trente jours pour rejoindre la Colombie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible ne fait pas obstacle à ce qu'il rejoigne, le cas échéant, le Chili. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2312299_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel