TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312303_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans un arrêté du préfet de police du 4 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la demande d'autorisation de travail n'a pas été transmise à i la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet de police a entaché ses décisions d'erreurs manifestes d'appréciation ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1978, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-056 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyages de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités nommément désignées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ayant été prise par le préfet de police concomitamment à la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée, elle n'avait pas, par suite, et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés. 4. En troisième lieu, l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. A, ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée, de sa situation familiale et de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et d'une attestation de concordance établie le 15 mai 2022 que M. A a été employé en qualité d'agent de nettoyage et de désinfection entre le 3 juin 2020 et le 31 juillet 2021 sous l'identité d'un tiers, qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour ces mêmes fonctions sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et de plusieurs contrats en intérim. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, constituaient, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. D'autre part, si M. A soutient qu'il réside en France habituellement depuis 2014, il n'assortit cette allégation d'aucune pièce permettant au tribunal d'en apprécier la réalité. Enfin, il est constant que ses parents résident toujours en Mauritanie et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, il ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, et alors, au demeurant, que, ainsi qu'il a été relevé au point précédent, le préfet de police n'était saisi d'une demande de titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce même code, la circonstance que l'autorité administrative n'aurait pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenue la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), dès lors qu'il appartient à l'employeur souhaitant recruter un salarié étranger de transmettre lui-même sa demande à cette direction, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 10. En septième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère impératif, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation et qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé au point 7 du présent jugement que M. A démontre, tout au plus, résider en France habituellement depuis 2020 et a vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de 42 ans au moins. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où résident ses parents et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, s'il bénéficie d'une promesse d'embauche en France qui lui a été consentie le 15 mai 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il justifierait d'une insertion professionnelle particulière et que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Enfin, pour les mêmes motifs, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2312303_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel