TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312303_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre et 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé ne produit aucun document de nature à faire obstacle aux décisions attaquées et qu'en conséquence, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - et les observations de Me Ben Yahmed pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er août 1992, déclare être entré en France le 1er août 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer des décisions telles que celles que comportent l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En second lieu, l'intéressé, célibataire, sans enfant à charge, ne justifie pas, en se bornant à produire une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée, d'une insertion professionnelle en France. Il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer qu'il aurait noué des liens personnels stables et intenses depuis son entrée sur le territoire français, le 1er août 2022, soit à peine plus d'un an avant l'arrêté attaqué, tandis qu'il ne dément pas avoir des attaches familiales à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B ne sont pas fondées et doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ben Yahmed et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2312303_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel