TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2312303_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreurs de faits dès lors qu'elle entend déposer une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, que la crainte d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine reste actuelle et qu'elle fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; - il méconnaît l'article L. 511-1.1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au terme de la validité de son attestation de demandeur d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2024 le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, qui a soulevé le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est matériellement inexistante. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 9 mars 1961, est entrée irrégulièrement en France le 12 septembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 19 septembre 2022, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 avril 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour : 4. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, après avoir relevé dans ses motifs que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés à Mme B, cet arrêté constate, en son article 1er, que la demande d'asile de l'intéressée est rejetée et qu'est abrogé le récépissé de demande de statut de réfugié en possession de l'intéressée. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour au titre de l'asile sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme B, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et au fait que l'intéressée qui se déclare veuve n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 51 ans. Le préfet a par ailleurs retenu qu'en raison de son entrée irrégulière en France, de la durée de sa présence et de la nature et l'ancienneté de ses liens en France, une interdiction de retour d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision qui précise la nationalité de la requérante relève qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté du 28 novembre 2023 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou lorsque ce dernier ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile et qu'il a pu, au cours de l'instruction de sa demande, faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 7. Dès lors que la décision attaquée fait suite au rejet de la demande d'asile présentée par Mme B, qui a ainsi été mise à même de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et que celle-ci ne se prévaut d'aucun élément nouveau qu'elle n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 9. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 611-1 du même code, applicable depuis le 1er mai 2021 et qui s'est substitué aux anciennes dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1, dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour. 12. En l'espèce, il est constant que Mme B a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 5 avril 2023. A la date des décisions en litige, Mme B, qui se borne, en dépit de ces éléments, à alléguer qu'elle est toujours demandeur d'asile bien que sa demande de réexamen ne soit pas encore enregistrée, ne bénéficiait plus d'un droit au séjour sur le territoire français sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la durée de validité du récépissé qui lui avait été délivré durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, lequel a, du reste, été abrogé par l'arrêté attaqué. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la présence de la requérante qui est célibataire est récente sur le territoire français. Si elle soutient avoir fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, elle ne justifie de l'existence d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Mme B ne justifie pas de la réalité des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, N°2312303
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312303_20240212
TA7716 février 2024
ORTA_2312303_20240216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2312303_20240212
Données disponibles
- Texte intégral