TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2312311_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309231 du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B, enregistrée le 7 septembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent. Par cette requête, M. C B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B l'autorisation préalable à une formation professionnelle d'agent privé de sécurité. M. B conteste cette décision. 2. Par une décision du 30 janvier 2025, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré l'autorisation sollicitée. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, A. MORISSET Le président, J. ROBBE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312311_20250303
TA9327 mars 2025
DTA_2309231_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2312311_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel