TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312315_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et portant interdiction de retour sur le territoire sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée de deux ans présente un caractère disproportionné ; - la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 janvier 2024, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Plantin pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant irakien né en 1990, M. B D, également connu par la préfecture des Bouches-du-Rhône sous le nom de M. E, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'obliger M. D à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité l'asile le 7 novembre 2022, qu'il a été placé en procédure Dublin, et qu'un arrêté de transfert aux autorités allemandes a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 février 2023, sous l'alias de M. E, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Les autorités allemandes ont donné un accord explicite à son transfert le 2 décembre 2022. Il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni des écritures du préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas défendu sur ce point, que l'arrêté de transfert ait été mis à exécution, M. D ayant été ultérieurement incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes du 24 septembre au 29 décembre 2023. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier ou des écritures en défense du préfet, que celui-ci aurait pris en considération la situation de demandeur d'asile de l'intéressé avant de prononcer l'arrêté en litige, et ainsi qu'il aurait procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Plantin, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Plantin d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Plantin au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Plantin et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 4 janvier 2024 La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2312315_20240104
Données disponibles
- Texte intégral