TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312315_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A et la SARL " Le P'tit marché de Poupous ", représentés par Me Roussel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au consulat de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; - les informations communiquées à l'appui de la demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité en qualité de salarié. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A et la société " Le p'tit marché de Poupous " ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour M. A et la SARL " Le P'tit marché de Poupous ", a été enregistrée le 8 juillet 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 avril 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 28 mars 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 27 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A et la SARL " Le P'tit marché de Poupous ", son employeur, demandent l'annulation de la décision consulaire. Ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision implicite de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 28 mars 2023 des autorités consulaires françaises en Tunisie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur les motifs retenus par cette décision, tiré de ce que, d'une part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de son visa, ou pour y mener des activités illicites et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre d'une autorisation de travail délivrée le 7 décembre 2022, par les services du ministre de l'intérieur et des outre-mer, pour occuper un emploi de cuisinier au sein de la société " Le P'tit marché de Poupous ". Alors que les requérants versent aux débats un justificatif d'inscription de cette société au registre national des entreprises à la date du 28 février 2023, la circonstance qu'elle aurait changé de gérant à plusieurs reprises, postérieurement à la date de la décision attaquée, et celle tenant à la mention, sur un site de recherches, de sa fermeture, également postérieure à la décision attaquée, ne sont pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, eu égard à la date à laquelle sa légalité doit s'apprécier. En outre, le fait que la société ne dispose pas de salarié à ce jour n'est pas en contradiction avec le recrutement de M. A. Par suite, l'existence de la société ayant sollicité l'autorisation de travail et, par voie de conséquence, la réalité de l'emploi de M. A, doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré de l'absence de fiabilité des informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et la SARL " Le P'tit marché de Poupous " sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux incertitudes quant à la pérennité de la société " Le P'tit marché de Poupous " existant à la date du présent jugement, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa présentée par M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 27 juin 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la SARL " Le P'tit marché de Poupous " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2312315_20240722
Données disponibles
- Texte intégral