TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312327_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'ordonner la suspension de l'arrêté n° PC 013.044 23 00004 du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Grans a délivré à M. B un permis de construire une extension d'une maison individuelle existante sise 583 chemin des aubépines, en zone A du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Grans en ce que l'extension projetée ne respecte pas les conditions qu'il fixe ; - en outre, il n'est pas démontré en quoi le fonctionnement de l'exploitation nécessite une présence permanente. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Grans, représentée par Me Stuart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n°2312328 -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 9H00 : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Mme A pour le préfet des Bouches-du-Rhône, - les observations de Me Stuart pour la commune de Grans. M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté PC 013.044 23 00004 du 24 août 2023, le maire de la commune de Grans a délivré à M. B un permis de construire une extension d'une maison individuelle existante sise 583 chemin des aubépines. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 3. Aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune peuvent être autorisés : " () L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes légalement autorisées destinées à l'habitation () à condition : / () que la surface de plancher de la construction avant extension ne soit pas inférieure à 70 m2 ; / que le projet ne vise pas à augmenter de plus de 30 % la surface de plancher existante à la date d'exécution du PLU () ". 4. Le projet porte sur une extension de 36 m2 d'une maison individuelle de 40 m2. En l'état de l'instruction, et à supposer même que la construction initiale ait été légalement autorisée, le projet contrevient ainsi aux dispositions sus rappelées qui lui sont applicables. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article A2 du règlement du PLU est ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire en cause. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen visé ci-dessus n'est, en revanche et en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la commune de Grans. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du permis de construire du 24 août 2023 du maire de la commune de Grans est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grans sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Grans et à M. B. Fait à Marseille, le 23 janvier 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2312327_20240123
Données disponibles
- Texte intégral