TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312328_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17, 19, 20, 27 octobre 2023 et 13 novembre 2023. M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Boamah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a porté atteinte à ses droits de la défense ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Les pièces complémentaires, demandées par le Tribunal, pour compléter l'instruction le 14 novembre 2023, ont été produites le 15 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint Denis. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - les observations de Me Boamah, représentant M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et fait valoir en outre, que M. B est présent sur le territoire français depuis l'année 2014, qu'il travaille, que la menace pour l'ordre public n'est pas établie dès lors que les faits d'agression sexuelle pour lesquels il a été placé en garde à vue ont été classés sans suite, qu'il dispose d'une adresse stable, que la précédente obligation de quitter le territoire français dont fait état le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a jamais été notifiée, et qu'il ne s'est pas explicitement opposé à son éloignement, - et les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 22 juin 1984, est arrivé en France, selon ses déclarations, il y a huit ans. Il a été interpelé en situation irrégulière et placé en garde-à-vue pour des faits d'agression sexuelle. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas démontré qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 octobre 2023, a été pris après que M. B a été interpellé par les services de police pour des faits d'agression sexuelle, pour lesquels l'intéressé a été auditionné les 15 et 16 octobre 2023. Il ressort des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté en litige et qui aurait été de nature à faire obstacle à l'adoption des décisions contestées. Le moyen de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée, alors, au demeurant, que la demande d'asile introduite par l'intéressé a été rejetée tant par l'OFPRA. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été en mesure de présenter un passeport au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 juin 2016 et l'intéressé s'est maintenu sur le territoire malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire, édictées le 25 septembre 2018 par le préfet de police de Paris et, le 25 juin 2021, par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, M. B entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis 2014 et se prévaut de son intégration professionnelle, en produisant notamment des bulletins de paye pour l'année 2016, 2022 et 2023, afférents à des contrats de missions temporaires essentiellement en qualité de manutentionnaire. Toutefois, la durée de présence en France est liée à son maintien irrégulier sur le territoire malgré deux précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2021, auxquelles il n'a pas déféré. En outre, le requérant ne démontre aucune intégration professionnelle suffisamment stable et lui procurant des revenus pérennes. De plus, célibataire et sans enfant, il n'établit pas plus la réalité de son insertion et de ses attaches personnelles et familiales en France, en faisant valoir être hébergé par la compagne de son oncle et ce dernier, alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali. Enfin, si le requérant soutient que les faits d'agression sexuelle ont été classés sans suite, il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l'entrée ou la sortie du public suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et vols à la tire. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ()." 13. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise la situation de M. B au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, qu'il ne disposait pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'était soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées le 25 septembre 2018 et le 25 juin 2021 par le préfet de police de Paris, qu'il ne pouvait justifier être entré irrégulièrement sur le territoire et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B n'est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité. Si l'intéressé soutient à l'audience qu'il n'a pas eu notification de la mesure d'éloignement de 2018, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa signature apposée sur l'avis de réception qu'il a reçu notification de l'arrêté du 25 septembre 2018, le 26 septembre 2018. Enfin, si M. B conteste également la réalité de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, les signalements dont il fait l'objet n'ayant donné lieu à aucune poursuite, il résulte cependant de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs retenus, tirés du défaut de garantie de représentation suffisante en raison de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de l'entrée irrégulière sur le territoire et de l'absence de demande de titre de séjour et de la soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précitées en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ni commis une erreur de droit ou d'appréciation. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire aurait méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que M. B est de nationalité malienne. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et elle est, dès lors, suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, M. B, qui conteste la légalité de cette décision n'apporte toutefois pas d'élément à l'appui des moyens qu'il entend soulever permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui, par suite, doivent être écartés. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 20. En premier lieu, la décision contestée qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, développe l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et l'atteinte à l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français. Le préfet, qui a procédé à un examen de la situation du requérant, doit être ainsi regardé comme ayant fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé, au vu desquels la durée de l'interdiction de retour a été fixée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus aux points 9 et 11, que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 contesté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Caro La greffière, C. Goossens La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2312328
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2312328_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel