TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312328_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, complétée le 23 novembre 2023, l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing, représenté par Me Tissier-Lotz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. B A et à Madame C D de laisser pénétrer sur leur propriété, sise 1 Moulin de Brandard à Bransles (Seine-et-Marne), ses représentants et les entreprises mandatées pour réaliser les travaux définis par la convention du 2 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de toute nouvelle opposition au passage de ses représentants et des entreprises mandatées par lui ; 2°) de dire que, faute de se conformer à cette injonction, il pourra requérir le concours de la force publique pour garantir le libre accès au chantier, et au besoin utiliser tout engin nécessaire pour assurer le passage strictement nécessaire des entreprises en charge de la conduite du chantier, et ce, aux frais exclusifs de M. A et de Madame D ; 3°) de mettre à la charge de M. B A et de Madame C D une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, par une convention du 2 juin 2022 signé avec les propriétaires du " Moulin Brandard " à Bransles (Seine-et-Marne), M. A et Madame D, il s'est engagé à financer intégralement et à assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration de la continuité écologique du site du moulin sur la rivière Betz, les propriétaires s'engageant à laisser les entreprises mandatées à accéder aux ouvrages et à leurs parcelles, que les travaux ont débuté le 3 juillet 2023 mais que, en octobre 2023, les propriétaires se sont opposés à leur continuation, dû sans explications, que le chantier a d'être arrêté le 16 octobre 2023, et qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé avec les propriétaires pour permettre la fin des travaux et l'alimentation en eaux de la rivière. Il soutient que, s'agissant de travaux publics, le juge des référés " mesures utiles " est compétent pour autoriser une personne publique à occuper temporairement une propriété privée en vue de l'exécution de tels travaux publics, qu'en l'espèce ces travaux ont été engagés sur fonds publics et doivent être terminés par l'arasement du déversoir du moulin, auquel les propriétaires s'opposent, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit de permettre la libre circulation de l'eau et à la protection contre l'incendie du lieu-dit " Pont-Levé ". La requête a été communiquée le 21 novembre 2023 à M. A et Madame D qui n'ont produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 décembre 2023, présenté son rapport en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Tissier-Lotz, représentant l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing, requérant, qui rappelle qu'est demandé l'autorisation de poursuivre des travaux d'intérêt public, que la propriétaire refuse l'accès à son terrain, qu'il est demandé au juge des référés de lui laisser la possibilité de pénétrer sur la propriété et que l'arrêt des travaux a des conséquences importantes. M. B A et Madame C D dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, M. B A et Madame C D indiquent qu'ils n'ont jamais empêché les entreprises de continuer le chantier mais que ce sont elles qui l'ont abandonné. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, l'instruction a été rouverte jusqu'au 22 décembre 2023 à midi. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023 l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut aux mêmes fins, en rappelant que les travaux à exécuter sont ceux prévus par la convention du 2 juin 2022. M. B A et Madame C D ont présenté une note en délibéré le 2 janvier 2024, qui conclut aux mêmes fins, à savoir qu'ils n'ont jamais interdit l'accès de leur propriété aux entreprises chargées du chantier. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention signée le 2 juin 2022 entre l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing et M. A et Madame D, propriétaires des parcelles cadastrées YE 11, 12 et 13 à Bransles (Seine-et-Marne), au lieu-dit " moulin de Brandard ", ceux-ci ont autorisé l'établissement à effectuer des travaux dans le cadre d'un projet de restauration de la continuité écologique du Betz. Ces travaux consistent à effacer l'ouvrage de décharge amont (déversoir), réaliser un remodelage du lit sur le bras naturel pour rattraper progressivement le dénivelé de fond existant au droit de l'ouvrage effacé, supprimer les vannes des ouvrages existant au droit du moulin, retirer les vases accumulées sur le bief et effectuer un remodelage fonctionnel de celui-ci, pour assurer un écoulement minimum jusqu'au moulin et adapter le gabarit d'écoulement aux moindres débits réduits sur cet axe, supprimer la totalité du plan d'eau et créer une zone humide riveraine fonctionnelle dans l'emprise des surfaces exondées moyennant le déboisement puis l'arasement de la digue existante de séparation et réaliser une plantation d'arbres et d'arbustes au droit du bras naturel et poser un nouvelle clôture en léger recul du sommet de berge reconstitué. Pendant ces travaux, intégralement financés sur fonds publics, les propriétaires se sont engagés à autoriser les entreprises choisies par l'établissement à accéder à leurs ouvrages et à leurs parcelles et à mettre en place les mesures nécessaires à la bonne réalisation du chantier. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les travaux en cause. Le chantier a commencé le 3 juillet 2023 mais a été arrêté le 16 octobre 2023, au motif d'un désaccord sur leur exécution entre les propriétaires et les entreprises désignées. Par une lettre du 26 octobre 2023, le président de l'établissement public a informé les propriétaires qu'un commissaire de justice se présenterait le 13 novembre 2023 afin de constater s'ils s'opposaient toujours à la poursuite des travaux. Les propriétaires étant absents, la reprise des travaux n'a pas été possible. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à M. B A et à Madame C D de laisser pénétrer sur leur propriété ses représentants et les entreprises mandatées pour réaliser les travaux définis par la convention du 2 juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de toute nouvelle opposition au passage de ses représentants et des entreprises mandatées par lui et de dire que, faute de se conformer à cette injonction, il pourra requérir le concours de la force publique pour garantir le libre accès au chantier, et au besoin utiliser tout engin nécessaire pour assurer le passage strictement nécessaire des entreprises en charge de la conduite du chantier, et ce, aux frais exclusifs de M. A et de Madame D. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été dit au point 1, une convention a été signée le 2 juin 2022 entre l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing et M. A et Madame D, propriétaires du " moulin de Brandard " à Bransles aux fins de la réalisation de travaux sur la rivière Betz. L'établissement public soutient, dans sa requête, que les propriétaires s'opposent à ce que les entreprises qu'il a mandatées pénètrent sur leur propriété et poursuivent les travaux engagés en juillet 2023, et interrompus en octobre, et sollicite donc du juge des référés qu'il leur enjoigne de leur donner accès à leurs parcelles. 5. Il résulte des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense présenté par M. A et Madame D que, s'ils indiquent n'avoir jamais empêché les entreprises d'entrer sur leur propriété mais que ce sont les " entreprises sous-traitantes qui ont abandonné le chantier ", ils ont toutefois demandé une modification substantielle des travaux par rapport à ceux initialement prévus par la convention et notamment une découpe en deux étapes du barrage. 6. La condition d'urgence étant satisfaite, eu égard d'une part à l'intérêt public qu'il y a assurer la continuité de l'écoulement de l'eau du Betz et la réalisation des travaux autorisés par le préfet de Seine-et-Marne ainsi que la protection contre l'incendie du lieu-dit " Pont-Levé ", et dès lors que les travaux en cause ont été librement admis tant dans leur déroulé que dans leur nature par les propriétaires des parcelles en cause, il y a donc lieu de faire droit à la demande d'injonction présentée par l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing, en sollicitant le cas échéant le concours de la force publique, sans qu'il soit besoin toutefois de fixer une astreinte. Sur les frais du litige 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et de Madame D une somme à verser à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A et à Madame C D de laisser pénétrer sur leur propriété, sise 1 Moulin de Brandard à Bransles (Seine-et-Marne), les représentants de l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing et les entreprises mandatées par lui pour réaliser les travaux définis par la convention du 2 juin 2022. Article 2 : Faute de se conformer à cette injonction, l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing pourra requérir le concours de la force publique pour garantir le libre accès au chantier, et au besoin utiliser tout engin nécessaire pour assurer le passage strictement nécessaire des entreprises en charge de la conduite du chantier, et ce, aux frais exclusifs de M. A et de Madame D. Article 3 : La surplus des conclusions de l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Loing, à M. B A et à Madame C D et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2312328_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel