TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312336_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 septembre 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Annie Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant la requérante, et celles de Mme A C, assistée de Mme D B, interprète en langue anglaise. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est insisté sur l'absence de prise en charge lorsqu'elle était au Portugal, pays dans lequel elle est restée pendant un an et demi. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme A C en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R 777-3-6 du même code. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme E A C. Elle indique être une ressortissante somalienne née le 12 décembre 2000. Elle est entrée en France le 24 juin 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 juillet 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Suède, à Malte et au Portugal. Les autorités de chacun de ces Etats ont été saisies le 11 juillet 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A C. Seules les autorités portugaises ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 24 juillet 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers le Portugal a été opposée à Mme A C. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de cet examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de son examen. 3. Pour désigner le Portugal comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme A C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités portugaises. 4. La mise en œuvre de ce critère doit être écartée lorsque, comme le prévoit le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat membre responsable au regard de ce critère, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce même critère peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement, en particulier lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de ces mêmes articles. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Cette exigence impose à l'autorité préfectorale d'énoncer dans l'acte formalisant la décision de transfert les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que l'appréciation portée par cette autorité, dont la teneur est révélée par l'énoncé de ces considérations, serait elle-même entachée d'illégalité n'a aucune incidence sur le respect de cette exigence. 6. A l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, la requérante se borne à indiquer que l'autorité préfectorale n'a pas appliqué les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni celles de l'article 17 de ce règlement. Mais, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 5, cette circonstance ne permet pas d'estimer qu'une décision de transfert ne serait pas suffisamment motivée. Par suite, le moyen énoncé ci-dessus ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas apprécié s'il y avait lieu de mettre en œuvre les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 et celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de sorte que cette autorité ne s'est pas limitée à relever l'accord exprès donné par les autorités portugaises à la reprise en charge de Mme A C. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les autorités portugaises ne permettraient pas à une personne sollicitant l'asile de faire valoir les raisons pour lesquelles elle sollicite le bénéfice de cette protection et ne lui permettraient pas de bénéficier de l'ensemble des garanties dont elle doit bénéficier, y compris en ce qui concerne les conditions d'accueil ou le droit de contester une décision qui rejetterait sa demande d'asile ou une mesure d'éloignement du territoire portugais qui procèderait de ce rejet. Si Mme A C indique qu'elle n'a pas été prise en charge au Portugal, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à lui conférer un caractère sérieux, alors qu'elle indique au demeurant qu'elle est restée dans ce pays pendant un an et demi. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen réel de sa situation au regard des conditions de prise en charge au Portugal, de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir écarté la mise en œuvre de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l'article 15 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 doivent, en tout état de cause, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de Mme A C vers le Portugal, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 24 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dorina Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2312336
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312336_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel