TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312338_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 4 septembre 2023 à partir de 10h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R 777-3-6 du même code. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. B A et indique être un ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 mars 1989. Il est entré en France le 21 juin 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 juillet 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Croatie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 12 juillet 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A. Les autorités croates ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 31 juillet 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Croatie a été opposée à M. A. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 3. L'exigence de motivation impose à l'autorité administrative d'énoncer dans l'acte formalisant une décision, non pas l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, cette autorité n'est pas tenue, pour satisfaire à cette exigence, d'exposer de manière précise, dans son acte, les différentes étapes de l'examen qu'il lui appartient de conduire avant de prendre sa décision. 4. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 5. L'arrêté du 31 juillet 2023 formalisant la décision de transfert de M. A vers la Croatie vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18. Ce même arrêté mentionne que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans le fichier Eurodac lorsqu'il était en Croatie le 9 février 2023 et qu'il ressort de la consultation de ce fichier qu'il y a déposé une première demande d'asile. L'exposé de ces différents éléments suffit à permettre l'identification du critère du règlement dont il a été fait application. Par suite, et alors même que l'arrêté ne fait état, ni de l'article du règlement appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités croates, ni de la position du préfet concernant le risque de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi de l'intéressé par les autorités croates vers la République démocratique du Congo, la décision de transfert de M. A est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de cette information. Son paragraphe 2 énonce que " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Le paragraphe 1 de ce même article 4 énonce que cette information doit être délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre " dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre ". Selon les dispositions de ce paragraphe, " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (). ". La Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que ces dispositions devaient être interprétées " en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ". 7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 550-2 et R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative compétente a prévu que la demande d'asile est présentée auprès de la personne morale à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par convention, délégué la possibilité d'assurer certaines prestations en matière d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des personnes sollicitant l'asile pendant la période d'instruction de leur demande, cette demande doit être présentée auprès de la personne délégataire. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. Il ressort du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu, le 6 juillet 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, entre M. A et un agent habilité de cette préfecture, dont la signature est apposée sur le compte-rendu et dont l'identité n'a pas à être indiquée, que l'intéressé a reçu oralement, en lingala qui est la langue qu'il comprend, l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces informations sont par ailleurs contenues dans la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", constituant la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 2 de cet article, qui a été remise à M. A le 6 juillet 2023 dans sa version française, langue qu'il a également déclaré comprendre. Il ressort également du résumé de l'entretien individuel que M. A a pu y faire état d'éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile et d'appréhender les éléments de sa situation personnelle. L'intéressé, qui a signé ce compte-rendu, ne fait état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. S'il indique que cet agent ne lui a posé aucune question relative à la manière dont il a traité en Croatie, il reconnait qu'il a pu de lui-même fournir des précisions de sorte qu'il n'a pas été empêché de s'exprimer sur ce point. A supposer même que l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait dû être délivrée lorsque M. A a été reçu au sein de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, délégataire de l'OFII, l'absence de délivrance de cette information à ce moment-là ne pourrait être regardée comme ayant, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. En effet, comme cela vient d'être indiqué, il ressort du résumé de l'entretien individuel que, lors de cet entretien, dont les conditions ne peuvent être regardées comme ayant méconnu l'exigence de confidentialité, il a reconnu avoir compris les informations contenues dans les documents qui lui ont été remis et a pu exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. 10. Par son dernier moyen, M. A soutient que la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, de procéder à l'examen de la situation de la personne ayant déposé cette demande au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose. Ces éléments doivent être en particulier recueillis lors de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces éléments peuvent aussi avoir été soumis au préfet, spontanément par l'intéressé, postérieurement à la tenue de cet entretien. L'ensemble de ces éléments doivent être pris en compte par l'autorité préfectorale afin de déterminer s'il n'y a pas lieu d'écarter la mise en œuvre du critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile en cause. En revanche, comme cela a été précédemment indiqué, il n'appartient pas à l'autorité préfectorale d'exposer de manière précise, dans l'arrêté, les différentes étapes de l'examen qu'il lui appartient de conduire avant de décider de transférer une personne sollicitant l'asile vers un autre Etat. 12. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 31 juillet 2023 que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère cité au point 5 pour décider de transférer M. A vers la Croatie, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de sa situation personnelle qui avaient été portés à sa connaissance, d'écarter cette mise en œuvre pour appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article 17 de ce règlement dont il résulte que l'autorité préfectorale doit admettre la responsabilité de la France dans l'examen d'une demande d'asile lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne sollicitant l'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté. 13. A supposer même que le requérant aurait entendu développer un autre moyen de légalité interne que celui examiné au point précédent et développé sous le paragraphe B.1 intitulé "le défaut d'examen du risque de violation des articles 4 Charte UE, 3 CEDH, et 3 § 2 Règlement Dublin III", et qui consisterait à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû mettre à œuvre les dispositions et stipulations mentionnées au point 12, le requérant se borne à évoquer différents rapports relatifs aux conditions d'accueil et de traitement de demandeurs d'asile en Croatie sans exposer, sauf pour relever, de manière évasive, qu'il est resté une journée dans un commissariat et que les autorités croates l'auraient découragé de solliciter l'asile dans ce pays, la manière dont il y a été traité. Par suite, à le supposer soulevé, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de M. A vers la Croatie, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 31 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Martial Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2312338
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312338_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel