TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2312339_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. D A, représenté par Me Martial Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois dans la commune de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Simen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas démontré que l'assignation à résidence est nécessaire, adaptée, et proportionnée au but qu'elle recherche ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé la remise de M. A, ressortissant soudanais né le 4 mars 1997, aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté notifié le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence dans la commune de Nantes dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement et pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation du seul arrêté portant assignation à résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour assigner à résidence une personne domiciliée dans l'un des départements de la région Pays de la Loire faisant l'objet d'une décision de transfert. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 3. M. B C, signataire de l'arrêté du 11 août 2023 relatif à l'assignation à résidence deMadni, bénéficie, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin, d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 22 février 2023, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire qui est compétent en l'espèce pour assigner à résidence une personne faisant l'objet d'une décision de transfert. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lequel il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 6. Dès lors que M. A fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par ailleurs, M. A qui ne dispose que d'une domiciliation administrative, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 8 heures, au commissariat central à Nantes, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite et alors que M. A n'assortit son moyen d'aucune précision relative à sa situation personnelle, l'erreur d'appréciation doit être écartée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2312339_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel