TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312342_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de communication de l'accord explicite des autorités de transfert ;
- méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune copie de l'entretien individuel ne lui a été remise ;
- méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires nécessitant que la France se désigne comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 24 novembre 1996, a formé une demande d'asile le 26 juillet 2023. La consultation du fichier " EURODAC " a révélé qu'il a préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Le 28 juillet 2023, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités croates le 28 juillet 2023, acceptée implicitement le 11 août 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités croates.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n'°604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
3. En indiquant que les informations nécessaires et obligatoires sur ses différents droits en sa qualité de demandeur d'asile dit " dubliné " ne lui ont pas communiquées, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le
26 juillet 2023, deux brochures d'informations en langue bengali, comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Val d'Oise produit une copie de chacune des brochures remises au requérant revêtue de sa signature. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi M. B a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas disposé des informations dont il devait bénéficier en application des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Et, aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
5. En indiquant que le préfet n'a pas communiqué au requérant l'accord explicite des autorités croates, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. B le 28 juillet 2023 et qu'elles ont implicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 11 août 2023. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, l'accord implicite de ces autorités. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des articles 21 et 22 du règlement susvisé et de ce que le préfet n'aurait pas communiqué au requérant cet accord implicite ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la remise d'une copie de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du compte-rendu de cet entretien. La circonstance qu'aucune copie de l'entretien ne lui aurait été remise, à la supposer établie, n'a pas, en l'espèce, privé l'intéressé d'aucune garantie. Elle n'a pas davantage été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.".
10. En indiquant que le préfet n'a pas exercé ses compétences sur les considérations humaines, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. D'une part, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a examiné la possibilité de faire usage de l'article 17 du règlement susvisé. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est physiquement et psychologiquement épuisé en raison de son très long exil, cet élément est insuffisant pour considérer qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement susvisé ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. En indiquant qu'en cas de rejet de sa demande de protection internationale la Croatie pourrait le renvoyer vers tout pays ne respectant pas les standards des droits de l'Homme, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers le Bangladesh, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que les autorités de ce pays n'évalueront pas d'office les risques éventuels auxquels M. B serait, le cas échéant, exposé en cas de retour au Bangladesh, alors, au demeurant que celui-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 septembre 2023 doivent être rejetées. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23123420Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2312342_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel